Question écrite n° 17092 :
jeunes agriculteurs

12e Législature

Question de : M. Jean-François Mancel
Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'inquiétude des jeunes agriculteurs s'étant récemment installés. En effet, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2001-925 du 3 octobre 2001 modifiant le code rural et de la circulaire DEPSE/SDEA/C2002-7025 du 5 juin 2002, les jeunes agriculteurs ne peuvent plus bénéficier des deux régimes dérogatoires relatifs au versement de la deuxième fraction de dotation jeunes agriculteurs (DJA). Alors que le versement est de droit si le jeune agriculteur atteint en termes de revenus l'objectif de 60 % du revenu de référence trois ans après son installation, il était en effet jusqu'alors possible, à titre dérogatoire, si le revenu du jeune agriculteur atteignait 40 % du revenu de référence, ou s'il atteignait 60 % du revenu de référence quatre ans, cinq ans ou six ans après son installation, que le jeune agriculteur puisse tout de même bénéficier de la deuxième fraction de DJA. La suppression de ces dispositions dérogatoires menace gravement l'installation des jeunes agriculteurs, déjà particulièrement faibles et tout particulièrement les jeunes agriculteurs dont l'installation était déjà engagée avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Aussi, afin de soutenir les jeunes agriculteurs désireux de s'installer et de contribuer ainsi à la redynamisation du monde rural, il lui demande dans quelle mesure il envisage de revenir sur ces deux dispositions réglementaires.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

La circulaire n° 7025 du 5 juin 2002 a été prise en application du décret n° 2001-925 du 3 octobre 2001, destiné à harmoniser le dispositif réglementaire national avec le règlement de développement rural (RDR) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. Ce règlement européen fixe notamment les conditions à respecter pour que les aides à l'installation bénéficient d'un cofinancement communautaire à hauteur de 50 %. La première fraction de la dotation (70 %) est versée au jeune agriculteur dès le constat de son installation. La deuxième fraction est versée à condition que l'exploitation soit économiquement viable au terme de trois années. La situation du jeune est donc examinée au cours de la quatrième année de son installation. Le règlement européen n'autorise plus à prendre en compte la quatrième année comptable. Toutefois, lorsque l'intéressé n'a pas atteint le revenu minimum au terme du troisième exercice, pour des motifs conjoncturels, en raison d'accidents climatiques ou d'une épizootie ayant touché le cheptel, le préfet peut, après avis favorable de la CDOA, accorder le versement de la deuxième fraction de la dotation. En outre, la réglementation prévoit que les jeunes s'installant en zones défavorisées ou de montagne, ou réalisant un projet en cultures pérennes, en conversion biologique, ou en dehors du cadre familial peuvent présenter un projet faisant apparaître un revenu prévisionnel au moins égal à 40 % du revenu de référence national au lieu de 60 % dans le cas général. Un rappel de ces modalités d'examen des situations particulières a été adressé aux services déconcentrés afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par les jeunes agriculteurs lors de leur installation.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Mancel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

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