droits d'auteur
Question de :
M. François Grosdidier
Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les préoccupations des maires de France (La Lettre du maire n° 1342 en date du 4 mars 2003), après le récent avis du Conseil d'État, défavorable aux communes, sur le problème de la reprographie à l'école. Il lui demande, en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, son action et perspectives, afin qu'une solution soit déterminée tendant à faciliter la reprographie dans les écoles primaires et maternelles.
Réponse publiée le 1er février 2005
L'utilisation collective par les enseignants d'oeuvres protégées doit respecter les droits des auteurs et de leurs ayants droit dont le consentement est requis avant toute reproduction. A défaut d'autorisation de l'auteur, la reprographie est illicite et constitutive du délit de contrefaçon, conformément à l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. Pour ce qui concerne l'enseignement du premier degré, la question s'est posée de savoir quelle collectivité publique devait supporter la charge des droits de reprographie. Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a saisi pour avis le Conseil d'État qui, dans son avis du 14 janvier 2003, a considéré, au vu des dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, que le législateur n'avait pas entendu décharger la commune du financement des dépenses pédagogiques des écoles du premier degré, contrairement aux dispositions des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation mettant à la charge des départements et régions les dépenses pédagogiques des collèges et des lycées. Les dépenses de reprographies d'oeuvres protégées considérées comme du matériel d'enseignement destiné à l'usage des élèves font partie des dépenses pédagogiques et incombent donc aux communes, au titre des dépenses obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code de l'éducation. Une circulaire commentant ces dispositions, conjointement signée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est en cours d'élaboration.
Auteur : M. François Grosdidier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 1er février 2005