chirurgiens
Question de :
M. Robert Lamy
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Robert Lamy souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les pratiques de certains chirurgiens qui n'hésitent pas à imposer des dépassements d'honoraires pour faire accélérer la réalisation d'une intervention chirurgicale. II le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre afin de contrôler ces pratiques discutables et de lui préciser s'il existe des voies de recours pour les assurés sociaux confrontés à ce type de situation. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Réponse publiée le 9 juin 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les dépassements d'honoraires pratiqués par certains chirurgiens pour faire accélérer la réalisation d'une intervention chirurgicale. Actuellement, en l'absence de convention médicale, les médecins spécialistes, dont les chirurgiens, sont soumis au règlement conventionnel minimal (RCM) fixé par l'arrêté du 13 novembre 1998 (JO du 14 novembre 1998). L'article 12 de cet arrêté prévoit les cas dans lesquels le médecin peut effectuer des dépassements. Il peut s'agir soit d'un dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE), soit d'un dépassement pour les médecins bénéficiaires de l'application d'un droit permanent à dépassement (DP) ou autorisés à pratiquer des honoraires différents (secteur 2). L'article 53 du code de déontologie des médecins précise que les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Cette notion de tact et mesure est également mentionnée dans l'article 12 du RCM. Des lors, il est nécessaire de rappeler que tout médecin est soumis à ces obligations déontologiques dont le non-respect entraîne la mise en oeuvre de sanctions diverses qui peuvent être prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie ou par les sections des assurances sociales, sections disciplinaires du conseil de l'ordre des médecins. Les assurés sociaux, confrontés à un dépassement d'honoraires de la part d'un praticien peuvent effectivement le signaler au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) concernée qui pourra, si le dépassement injustifié est avéré et à l'issue d'une procédure contradictoire, fixer la sanction applicable parmi celles prévues à l'article 17 du RCM : - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement ; - application d'une contribution financière équivalente pour les médecins à honoraires différents ; - suspension du droit permanent à dépassement ; - suspension de l'exercice sous règlement conventionnel, avec ou sans sursis. Ils peuvent aussi déposer plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins. L'article 18-V de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise que, lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental de l'ordre des médecins, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin mis en cause et le convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental de l'ordre des médecins, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de l'ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du Conseil national de l'ordre des médecins doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois.
Auteur : M. Robert Lamy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003