déchets ménagers
Question de :
M. Serge Grouard
Loiret (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Serge Grouard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place d'un système de financement de la collecte et de l'élimination des courriers non adressés. L'article 88 de la loi de finances pour 2003 instaurait une taxe frappant toutes personnes ou organismes distribuant des imprimés et des journaux gratuits dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique et qui ne respectent pas leurs obligations de collecte et de recyclage des déchets produits. Mais il a été déclaré non conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel estimant qu'il n'y avait pas adéquation entre les critères d'assujettissement à cette taxe et le but de protection de l'environnement et que la mesure serait « contraire au principe d'égalité en raison des trop nombreuses exemptions dont elle est assortie ». La loi de finances prévoyait en effet, à l'initiative des sénateurs, d'exonérer de cet impôt les journaux gratuits de petites annonces. Aujourd'hui, au vu des coûts exponentiels de la collecte et du traitement des déchets, la réduction des volumes et la participation plus significative des producteurs aux coûts de collecte et de traitement sont des voies à étudier. Il lui demande quelles mesures il compte prendre en la matière.
Réponse publiée le 28 mars 2006
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003 a pour objet de permettre aux personnes qui mettent gratuitement des imprimés à disposition des particuliers, sans demande préalable de leur part, de contribuer volontairement aux frais de collecte, d'élimination ou de valorisation des déchets générés par ces distributions d'imprimés. L'article L. 541-10-1 ainsi modifié du code de l'environnement prévoit l'instauration d'une contribution des diffuseurs d'imprimés au traitement des déchets. Cette disposition, dont le Conseil constitutionnel a validé le principe, constitue une application du principe de responsabilité. L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003 a été amendé par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2004 et l'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales aux termes duquel la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. » Un décret d'application de cette disposition législative est en cours d'élaboration.
Auteur : M. Serge Grouard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 28 mars 2006