Question écrite n° 17177 :
équitation

12e Législature

Question de : M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Houillon * attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences de la mise en oeuvre du décret 2002-648 du 29 avril 2002 pris en application de la loi sur le sport de 1984 modifiée en 2000, sur l'existence même de la Fédération française d'équitation. En effet, aux termes de ce texte, seuls les groupements sportifs affiliables à une fédération sont ceux qui sont constitués sous la forme associative de type 1901, les autres groupements, d'initiative privée et commerciale, se trouvent donc exclus. Or, les adhérents de la FFE qui ne sont pas constitués sous la forme associative représentent 70 % des centres équestres membres de la FFE. Cette situation est particulière de l'activité équestre qui, contrairement aux autres activités sportives, n'a pas bénéficié de l'aide des collectivités locales qui a développé les dites activités en relation étroite avec le monde scolaire. Cela n'a pas été le cas de l'équitation qui a dû prendre en charge totalement son développement. Il lui demande en conséquence s'il envisage une dérogation réglementaire à l'application de la loi sur le sport qui, si elle était appliquée, entraînerait à terme la disparition de la FFE.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura, notamment, pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.

Données clés

Auteur : M. Philippe Houillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

partager