Question écrite n° 17228 :
durée du travail

12e Législature

Question de : M. Hervé Mariton
Drôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans la gestion des temps de travail des fonctionnaires territoriaux à temps non complet soumis au décret n° 91-298 du 20 mars 1991, au regard de l'intervention des décrets n° 315 du 25 août 2000 (art. 4) et n° 623 du 12 juillet 2001 (art. 2 et 7) relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Au regard de la jurisprudence administrative antérieure (cour administrative d'appel de Bordeaux : 8 février 1995 et 9 juillet 2001, cour administrative d'appel de Nancy : 23 février 1995), il était confirmé que les agents à temps non complet, plus particulièrement ceux travaillant en relation avec des rythmes scolaires (agents spécialisés des écoles maternelles, assistants et assistantes d'enseignement artistique, professeurs d'enseignement artistique), devaient accomplir un temps de travail effectif à la durée hebdomadaire fixée par la délibération ayant créé l'emploi. Il lui demande, dans l'état actuel de la législation, si ces personnels peuvent être annualisés dans leur cycle de travail, considérant que leur activité ne s'effectue que compte tenu des rythmes scolaires.

Réponse publiée le 18 mai 2004

La durée de travail des agents à temps non complet est fixée par délibération de la collectivité, qui crée un emploi à temps non complet et fixe la durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi, en fraction de temps complet, sur la base, depuis le 1er janvier 2002, de 35 heures hebdomadaires. Il n'en demeure pas moins que les collectivités territoriales disposent d'une latitude importante pour définir les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail. En effet, les dispositions du décret du 12 juillet 2001, pris en application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, prévoient que le décompte du temps de travail, est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures. La collectivité territoriale peut ainsi, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, définir des cycles de travail, qui peuvent être des cycles annuels et correspondre au calendrier scolaire, dés lors que la durée annuelle du temps de travail est respectée et que les garanties minimales, prévues par la réglementation, sont accordées aux agents : la durée quotidienne du temps de travail ne peut excéder dix heures, un repos minimum quotidien de onze heures doit être accordé, l'amplitude horaire d'une journée de travail ne doit pas dépasser douze heures et les agents doivent disposer d'au moins vingt minutes de pause pour six heures travaillées. Les professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique, quant à eux, ne sont pas des agents à temps non complet et la durée de travail de ces agents est fixée, contrairement aux autres agents de la fonction publique territoriale, par des dispositions propres à leur statut. Il est ainsi défini, pour les professeurs, assistants spécialisés et assistants d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale, une obligation de servir d'une durée hebdomadaire fixée à seize ou vingt heures par les décrets du 2 septembre 1991, portant statut particulier des cadres d'emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique. A titre dérogatoire et par homologie avec les personnels enseignants de l'éducation nationale, les règles concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, ne s'appliquent pas aux cadres d'emplois des professeurs, assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique. En l'état actuel de la réglementation, les obligations de service des fonctionnaires relevant de ces cadres d'emplois ne peuvent pas être annualisées. Une réflexion est néanmoins actuellement en cours sur ces cadres d'emplois afin de revoir notamment les modalités d'exercice de leurs fonctions et d'analyser la possibilité d'y intégrer des dispositions concernant l'annualisation des obligations de service.

Données clés

Auteur : M. Hervé Mariton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004

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