code des marchés publics
Question de :
M. Jean-Claude Flory
Ardèche (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le projet de modification du code des marchés publics et l'élargissement de son article 30 qui dispense des formalités préalables à la passation des marchés aux services de transports ferroviaires et aux services de transport par eau. Compte tenu de l'inadaptation actuelle du nouveau code des marchés publics au transport scolaire dans les secteurs ruraux enclavés, une extension de l'article 30 à ce secteur serait très souhaitable. Concernant le transport scolaire dans les zones rurales, il ne peut être assuré par des entreprises de transport en l'absence même de ces dernières, faute d'intérêt à réaliser des transports de quelques élèves à des coûts économiques trop disproportionnés au service à rendre. C'est pourquoi le département fait souvent appel à des particuliers. Or, la procédure des marchés est complètement inadaptée, dissuadant des petits prestataires de proximité face à la complexité des dossiers à réaliser. Le bénéfice de l'article 30 à ce secteur permettrait de maintenir le service public de transport et donc à terme la population dans ces territoires déjà désertés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre en considération ces difficultés.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
L'article 30 du code des marchés publics a instauré un régime nouveau qui transpose, pour partie, l'article 9 de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. L'article 9 dispose que les services visés à l'annexe 1 B de cette directive bénéficient d'une procédure allégée en raison de leur objet. La directive précitée prévoit en effet une application des règles de passation des marchés de services à deux niveaux selon la nature du service. Le texte distingue deux types de services énumérés dans ses deux annexes, 1A et 1B, et pour lesquels les obligations sont différentes. Il en résulte que la liste des services visés par l'article 30 du code des marchés ne peut être établie que par référence à la liste des services visés par cette annexe 1B, telle que celle-ci est établie de manière très précise par référence aux nomenclatures communautaires. En effet, toute autre manière de procéder aboutirait à une disposition incompatible avec le droit communautaire. Or, les services de transports terrestres, tels les contrats de transports scolaires, sont expressément listés au point 2 de la liste A de la directive et ne peuvent bénéficier de la procédure allégée prévue à l'article 30. S'agissant des marchés de transports scolaires, leur soumission aux règles de droit commun du code ne saurait être modifiée par la réforme en cours qui, si elle a bien pour objet de transposer l'intégralité des souplesses offertes par le droit communautaire, ne peut retenir des dispositions contraires aux règles posées par les directives relatives aux marchés publics. La seule solution envisageable pour faciliter la passation des marchés de transports scolaires consiste donc à relever les seuils de l'appel d'offres fixés par le code des marchés publics.
Auteur : M. Jean-Claude Flory
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 avril 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003