responsabilité pénale
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 122-1 du code pénal qui semble parfois problématique. En effet, de nombreux cas soulignent que la procédure de reconnaissance de l'irresponsabilité pénale d'un auteur de crime est trop succincte ; de plus, elle aboutit peu à la reconnaissance corrélative de la responsabilité éventuelle de l'entourage de l'auteur du crime, si, en vertu de l'article 121-3 du code pénal, cet entourage n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le crime. Ces deux éléments laissent à penser que la législation spécifique à ces aspects pourrait être modifiée. En conséquence, il lui demande de préciser sa position à ce sujet.
Réponse publiée le 9 juin 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est tout particulièrement attaché à la prise en compte du souci des victimes de voir mener l'intégralité des investigations permettant de comprendre les raisons d'un acte criminel et la mise en cause des responsables de cet acte, quand bien même son auteur principal serait déclaré irresponsable sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal. Il lui apparaît que les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale aujourd'hui en vigueur permettent de répondre à cet objectif. Certes, d'une manière générale, il ne saurait y avoir pour un même dommage cumul entre une infraction volontaire et une infraction involontaire. Toutefois, lorsque l'auteur d'un homicide est déclaré irresponsable sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, c'est-à-dire en raison de son absence de volonté, l'homicide volontaire n'existe plus. Il appartient alors au magistrat compétent, en procédant à tous les actes d'investigation nécessaires à l'établissement des circonstances de la commission des faits dont il est saisi, de vérifier dans ce cadre si les éléments constitutifs de l'homicide involontaire peuvent être réunis à l'encontre de tel individu ou éventuellement de telle personne morale. Il est dès lors tenu de rechercher l'ensemble des responsabilités, directes ou indirectes, qui pourraient être établies. Toutefois, en application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il est cependant nécessaire, pour que la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage puisse être engagée, que celui-ci ait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée dont il savait qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité. Cette responsabilité indirecte pourra notamment être recherchée par le procureur de la République au stade de l'enquête, dans la mesure où cette dernière doit par nature être complète quant au champ d'investigation, que ce soit au niveau des faits ou au niveau des personnes qui peuvent être mises en cause. Tel a été le cas dans la procédure à laquelle l'honorable parlementaire fait référence. Lorsqu'une instruction est ouverte, le juge d'instruction étant saisi in rem, il lui appartient, en l'absence de responsabilité directe, de conduire les investigations nécessaires à l'établissement éventuel de responsabilités indirectes.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 juin 2003
Dates :
Question publiée le 19 août 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003