Question écrite n° 17470 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Nesme
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des adhérents de la fédération des industries nautiques et le souhait de ses membres de voir reconsidérer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à l'ensemble des prestations qu'ils produisent. Le tourisme fluvial, qui est une offre d'hébergement touristique en milieu rural, est désavantagé par rapport aux offres voisines telles que les séjours fluviaux, l'hébergement (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, camping et hôtellerie), pour lesquelles il est appliqué un taux réduit de TVA. Les loueurs professionnels, pour leur activité, utilisent le réseau des Voies navigables de France, et sont de plus soumis au paiement d'une taxe supplémentaire dite « péage plaisance ». Comparé à d'autres produits touristiques - caravanes, tentes, mobiles homes, habitations légères de loisirs -, le taux de TVA est également l'un des plus élevés. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour corriger cette situation fiscale inéquitable qui pénalise le secteur de la navigation de plaisance.

Réponse publiée le 1er juin 2004

Des hésitations sont apparues lors des contrôles fiscaux dont ont fait l'objet certains organisateurs de croisières fluviales. Compte tenu de ces difficultés, une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI C-4-03 n° 168 du 22 octobre 2003) a précisé le régime applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au transport maritime et fluvial de personnes. Ainsi, tout contrat par lequel un prestataire s'oblige à titre principal à transporter par mer ou par fleuve, sur un trajet défini par lui, un voyageur, et qui comprend des prestations annexes telles que l'hébergement, la restauration ou les visites de sites, constitue une prestation unique de transport, soumise dans sa totalité au taux réduit. Par contre, les prestations ou livraisons de biens non comprises dans la rémunération du contrat et facturées séparément, telles que les ventes à bord, à consommer sur place ou à emporter demeurent soumises au régime et au taux qui leur sont propres. S'agissant des contrats d'affrètement, par lequel le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à disposition d'un affréteur, le taux normal est applicable sous réserve de l'exonération prévue à l'article 262-II-2° du code général des impôts en faveur des navires de mer inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, dotés d'un équipage permanent et affectés aux besoins d'une activité commerciale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Nesme

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 1er juin 2004

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