Question écrite n° 17509 :
débits de tabac

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il est envisagé d'interdire la vente de tabac aux jeunes de moins de seize ans. Elle souhaiterait cependant attirer son attention sur la difficulté de la mise en oeuvre des modalités pratiques d'une telle interdiction. En effet, les bureaux de tabac reçoivent de très nombreux clients et matériellement, notamment aux heures de pointe, il n'est pas envisageable de demander à chaque adolescent de présenter ses papiers d'identité. L'interdiction susvisée est donc susceptible de créer d'importantes difficultés à moins qu'elle ne soit strictement réservée qu'à des cas où, de manière flagrante, il y a eu vente de tabac à un très jeune enfant. Elle souhaiterait donc connaître quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Réponse publiée le 15 février 2005

L'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique dispose qu'il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans. Le décret d'application de cette disposition législative, datant du 6 septembre 2004, précise que la personne chargée de la vente peut exiger la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé. Ainsi, cette demande est une possibilité offerte au vendeur lorsque ce dernier a un doute relatif à l'âge de l'acheteur. Dans le même ordre d'idées, l'article L. 3512-1-1 du code de la santé publique punit des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 15 février 2005

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