Question écrite n° 17580 :
budget

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application, en particulier pour les communes rurales des zones de montagne, de l'annexe 2 de la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Cette annexe précise les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement aux travaux de voirie. À ce titre, les travaux de réfection de voirie sont classés, dans la majeure partie des cas, en section de fonctionnement. Or, les communes rurales de montagne qui ont subi d'importants dégâts sur leur voirie communale, du fait des mauvaises conditions climatiques hivernales, sont pénalisées par cette classification. Leur budget de fonctionnement ne peut, en effet, absorber dans ce chapitre ces dépenses considérables sans recourir aux emprunts. Cette situation favorise l'augmentation de l'endettement de ces collectivités qui ne disposent pas de marges de manoeuvres financières suffisantes pour faire face, seules, à de telles charges. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions immédiates il envisage de mettre en oeuvre pour permettre à ces communes d'affecter ces dépenses de réfection de voirie à la section d'investissement et s'il envisage de modifier la réglementation afin que les travaux importants de voirie puissent être, à nouveau, inscrit de manière automatique en investissement.

Réponse publiée le 1er février 2005

La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local et actualise la nomenclature des biens meubles qui figurait en annexe de la circulaire n° NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 désormais abrogée. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (articles 528 et 529) en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Sont ainsi imputées en section d'investissement, et donc potentiellement éligibles au fonds de compensation pour la TVA, les dépenses relatives à des immeubles, et, sous certaines conditions, les dépenses relatives à des biens meubles. Il en est ainsi des biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2, et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales et ce quelle que soit leur valeur unitaire. Il en est ainsi également des biens non mentionnés dans la nomenclature et qui ne peuvent y être assimilés par analogie à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent par ailleurs un caractère de durabilité. Cette imputation se fait sans délibération spécifique dès lors que le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté interministériel (500 euros depuis le 26/10/2001), avec une délibération cadre annuelle de l'assemblée délibérante ou une délibération expresse si le seuil est inférieur au seuil mentionné ci dessus. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est en revanche pas le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Ces règles sont d'autant plus applicables aux travaux de voirie qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur ces travaux. Il s'agit d'immobilisations particulières dont la durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Il n'est donc pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets de manière régulière le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi en matière de voirie, les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent effectivement des dépenses d'entretien, et ce, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. En revanche, et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, peuvent être comptabilisés en section d'investissement, et donc éligibles au FCTVA et financés par l'emprunt, les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 1er février 2005

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