Question écrite n° 17586 :
construction

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le projet du nouveau code des marchés publics. Le cadre de vie que nous laisserons aux générations futures ne doit en aucun cas souffrir des prix les plus bas qui impliquent des temps d'études plus réduits et des acteurs les moins qualifiés. Après la systématisation des procédures , la réforme programme la réapparition des marchés d'entreprises de travaux publics (METP) avec le dont le dispositif est à l'origine de nombreuses dérives mises en évidence par des enquêtes judiciaires. Les transformations profondes du code des marchés publics qui responsabilisent l'acheteur public dont l'appréciation fera référence exclut « la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de concurrence et l'offre économiquement la plus avantageuse », et le flou juridique de certaines dispositions sont à l'origine de nombreuses protestations des acteurs français de la maîtrise d'oeuvre des constructions, des architectes, des ingénieries, des ingénieurs-conseils, des économistes de la construction, des spécialistes de l'ordonnancement et du pilotage de chantiers. Sachant que « tout ouvrage réalisé constitue un lieu de vie et un élément de patrimoine pour plusieurs décennies » et que « le développement durable figure dans tous les discours officiels », on peut déplorer que la première « matière » dont l'Etat fait l'économie est celle des « prestations intellectuelles » et que les opérations du passé n'ont pas suffisamment démontré le contraire d'une efficacité économique. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures concrètes qui seront mises en oeuvre par le Gouvernement qui répondent aux inquiétudes des professions concernées.

Réponse publiée le 13 janvier 2004

En application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, des mesures seront prises par ordonnance pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Dans ce cadre, le Gouvernement entend prévoir de nouvelles dispositions en matière d'organisation de la maîtrise d'ouvrage publique, en parfaite harmonie avec le droit européen, quant aux personnes autorisées à exercer la conduite d'opération et le mandat. La qualité de réalisation des équipements publics à laquelle le Gouvernement est attaché et à laquelle contribuent les maîtres d'oeuvre, en particulier les architectes, est notamment assurée par l'indépendance des architectes et la mission complète confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre tout au long du processus de construction du bâtiment. Aussi ces dispositions demeureront. Il n'est en particulier pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 s'agissant des cas de conception-réalisation. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 dispose que le Gouvernement pourra, par ordonnance, créer de nouveaux contrats auxquels pourront avoir recours les personnes chargées d'une mission de service public, notamment pour la conception, la réalisation et la transformation d'équipements. Les mesures prises seront édictées dans le respect de la qualité des prestations et des exigences du service public qui sont des objectifs constants quel que soit le mode de construction retenu par la personne publique ou privée chargée de la mission de service public en cause. L'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 précise que les dispositions envisagées devront prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats conclus. Ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003, le recours à ces contrats qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique devra répondre à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. Ainsi la loi du 2 juillet 2003 permettra-t-elle, indépendamment du mode de réalisation de l'équipement public, à la personne publique d'assumer sa responsabilité d'intérêt général en matière de constructions publiques, ainsi que le précise la loi du 12 juillet 1985.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004

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