sociétés
Question de :
M. Luc Chatel
Haute-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Luc-Marie Chatel souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la loi MURCEF du 11 décembre 2001. La loi MURCEF consacre en effet son titre IV aux « Sociétés de participations financières de professions libérales » (SGFPL). Ce nouveau type de société est destiné à permettre la création de groupe de sociétés libérales pour les professions de santé. Cette possibilité est toutefois soumise à la parution d'un décret d'application profession par profession, tel que prévu au dernier alinéa de l'article 32 de la loi : « Un décret en Conseil d'Etat précise pour chaque profession les conditions d'application du présent titre... » Compte tenu de l'importance toute particulière que revêt cette disposition de la loi MURCEF pour les professionnels concernés, il souhaiterait savoir quelles mesure il entend prendre pour accélérer la parution de ces décrets d'application. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 11 août 2003
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) comporte un article 32 qui introduit la société de participations financières de professions libérales dans le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'État sont expressément prévus par l'article 32 de la loi Murcef. D'une part, ils préciseront, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. D'autre part, des décrets propres à chaque profession pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent en bénéficier. S'agissant des professions juridiques et judiciaires, après une phase de concertation menée avec leurs organisations représentatives, les projets de décrets ont été finalisés par la Chancellerie et feront l'objet d'une transmission pour saisine au Conseil d'État. S'agissant des professions de santé et des professions techniques, la concertation est en cours pour certaines d'entre elles.
Auteur : M. Luc Chatel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions libérales
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003