chiens
Question de :
M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la quasi-inapplicabilité des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 sur les animaux dits « dangereux ». Il lui demande de préciser sa position sur les questions suivantes. Lorsque des chiens de 1re catégorie, visés par la loi du 6 janvier 1999 (art. L. 211-12 et suivants du code rural) et nés après le 6 janvier 2000, sont présentés à des vétérinaires soit pour des soins, soit pour que leur soient appliquées les dispositions prévues par la loi, quelle doit être l'attitude de ces vétérinaires : faut-il qu'ils se contentent d'informer les propriétaires de ces animaux qu'ils sont, au regard de la loi, dans une situation d'illégalité ou procéder aux mesures d'identification, de vaccination antirabique et de stérilisation prescrites par la loi comme si ces chiens étaient en situation légale ? Les vétérinaires lui demande s'ils doivent se contenter d'informer leur administration de tutelle ou bien encore signaler l'existence de ces chiens aux services de police ou de gendarmerie.
Réponse publiée le 1er décembre 2003
La réglementation sur les animaux susceptibles d'être dangereux définie dans la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, qui a modifié le code rural, le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 et l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-12 du code rural, sanctionne pénalement un certain nombre d'obligations qui s'imposent aux propriétaires ou gardiens de chiens dangereux. En application de l'article L. 215-2 du code rural, constituent des délits les faits d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, d'importer ou de ne pas stériliser un chien de 1re catégorie. En outre, est constitutive de contravention, l'absence de déclaration en mairie et de vaccination contre la rage de ces mêmes chiens. La non-application de cette réglementation relative à des chiens susceptibles d'être dangereux peut avoir des conséquences graves. Il appartient aux maires qui ont à connaître des situations tombant sous le coup de cette réglementation de favoriser une application efficace de celle-ci en lien avec les procureurs de la République. S'agissant des vétérinaires exerçant à titre libéral, ceux-ci ont un devoir d'information à l'égard de leurs clients et doivent leur indiquer la situation délictuelle dans laquelle ils se trouvent et les moyens d'en sortir. A défaut d'y parvenir, il paraît souhaitable, dans l'intérêt général, qu'ils procèdent aux mesures d'identification, de vaccination et de stérilisation.
Auteur : M. Jacques Domergue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 2003
Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003