Question écrite n° 17800 :
Alsace-Moselle

12e Législature

Question de : M. Céleste Lett
Moselle (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Céleste Lett souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime du concordat. En effet, le régime cultuel des départements d'Alsace-Moselle dérogent au droit commun instauré par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat, pour des raisons historiques. Ainsi, les dispositions qui y sont applicables sont issues de textes législatifs ou réglementaires d'origine française antérieurs à 1871, ou d'origine allemande, adoptés durant l'annexion de ces trois départements entre 1871 et 1918. L'ensemble de ces textes ont été maintenus en vigueur dans lesdits départements par la loi du 1er janvier 1924. C'est pourquoi les bâtiments publics sont traditionnellement pourvus de symboles religieux. Il souhaiterait qu'il lui précise dans quelle mesure les bâtiments publics sont concernés par le régime du concordat et qu'il lui indique si ces dispositions sont d'ordre impératif ou facultatif.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le régime juridique applicable aux quatre cultes reconnus (culte catholique, culte israélite, église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, église réformée d'Alsace et de Lorraine) dans les départements d'Alsace et de Moselle est issu des vicissitudes de l'histoire. Les textes constituant ce régime juridique ne comportent aucune disposition relative à l'apposition de symboles religieux sur les bâtiments publics.

Données clés

Auteur : M. Céleste Lett

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cultes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 5 mai 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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