établissements d'accueil
Question de :
M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Launay attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur les interrogations et inquiétudes des organisations représentatives des établissements hébergeant des personnes âgées relatives aux dispositions de la lettre DGAS/5B du 3 mai 2002 en matière de facturation des tarifs dépendance et versement de l'APA en établissement en cas d'absence du résident. Dans le silence des textes législatifs et réglementaires, cette lettre prévoit que la facturation du tarif dépendance doit être suspendue, dès le premier jour d'absence, qu'il s'agisse d'une hospitalisation ou d'une absence pour convenance personnelle, alors que le versement de l'APA en établissement est maintenu en conformité aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. Cette disposition ne manque pas d'engendrer deux effets secondaires dommageables. Tout d'abord, elle ajoute une incertitude prévisionnelle supplémentaire dans la gestion des établissements concernés par l'APA en établissement et réduit d'autant leur activité annuelle « dépendance » en nombre de journées facturées. Rappelons que cette activité détermine directement pour des charges données les tarifs journaliers dépendance. Par définition, il est difficile d'estimer efficacement la perte d'activité générée par le nombre des hospitalisations au moment de la détermination du budget prévisionnel. Ensuite, en maintenant en cas d'absence pendant trente jours consécutifs le versement de l'APA au bénéficiaire, alors même que la facturation du tarif dépendance est suspendue, le lien existant entre la prestation et son emploi spécifique est brisé. Rappelons qu'afin de remédier à un des inconvénients attaché à la PSD, l'APA a été clairement définie comme une prestation en nature. Désolidariser la prestation de sa charge revient à la vider de toute justification juridique. En outre, c'est une porte ouverte à de nombreux abus en la matière, ce d'autant plus que le maintien de l'APA ne s'applique pas seulement au cas d'absence pour hospitalisation mais aussi en cas de départ pour convenance personnelle. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en la matière afin que soient prises en considération les difficultés rencontrées par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Réponse publiée le 28 décembre 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'État aux personnes âgées sur les conditions de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, en cas d'hospitalisation de celles-ci. L'APA est une prestation personnalisée qui suit son bénéficiaire. Il résulte de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles que lorsque le bénéficiaire de l'APA, qu'il réside à domicile ou en établissement, est hospitalisé dans un établissement de santé, l'APA lui est versée pendant les trente premiers jours d'hospitalisation. Au-delà, le versement de l'allocation est suspendu. Cette règle du maintien de la prestation pendant les trente premiers jours a un impact direct sur les règles de facturation applicables par les établissements. Il résulte de l'article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et son annexe II « Éléments et modes de calcul des tarifs journaliers d'un EHPAD » qu'un établissement ne peut pas facturer à un résident son tarif dépendance, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5-6, et ce, dès le premier jour d'absence justifiée. Par contre, le résident continue à percevoir l'APA en établissement dans la limite de trente jours en application de l'article 12 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. Ces modalités de facturation sont sans conséquences sur l'équilibre général du budget et de chacune de ses sections tarifaires dès lors que le nombre de journées prévisionnelles, qui distingue le nombre de journées « hébergement » du nombre de journées « soins » et « dépendance », a pris en compte l'absentéisme, comme il est indiqué à l'annexe II du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé et au paragraphe 5.1 de la circulaire n° 2001-241 du 29 mai 2001. Il convient que ce taux d'absentéisme soit correctement évalué dans le cadre des négociations entre l'établissement et les autorités de tarification, et pris en compte dans la construction des budgets des établissements. Les précisions suivantes, relatives au sort de l'APA en cas de non facturation du tarif dépendance suite à une hospitalisation, doivent toutefois être apportées : lorsque l'APA est versée directement à son bénéficiaire, le tarif dépendance n'est pas facturé au résident absent qui conserve le bénéfice de son allocation ; lorsque l'APA est versée directement à l'établissement avec l'accord du bénéficiaire, soit l'établissement défalque des tarifs dépendance à venir les montants d'APA perçus pour le compte du résident en son absence, soit l'établissement rembourse au résident les montants d'APA perçus en son absence ; lorsque l'APA est versée sous forme de dotation globale à l'établissement, il n'y a pas lieu alors de rembourser au résident les montants d'APA perçus par l'établissement en son absence. Ces dispositions, telles que précisées dans la lettre DGAS/5B du 3 mai 2002 publiée au Bulletin officiel solidarité/santé n° 2002/20, ont été rappelées dans la note d'information sur l'allocation personnalisée d'autonomie du 26 octobre 2002, publiée au Bulletin officiel n° 2002/47.
Auteur : M. Jean Launay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : personnes âgées
Ministère répondant : personnes âgées
Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 28 décembre 2004