Question écrite n° 17858 :
graffiti

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quel a été le nombre, ces trois dernières années, de condamnations prononcées à l'encontre des « tagueurs », quelles ont été en moyenne les peines prononcées et le montant des dommages-intérêts alloués aux victimes de leurs agissements.

Réponse publiée le 11 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les infractions le préoccupant recouvrent plusieurs qualifications pénales. Il s'agit tout d'abord de l'article 322-1 alinéa 2 du code pénal qui réprime le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques et le mobilier urbain. Les tribunaux correctionnels ont prononcé sur ce fondement pour les années 1999, 2000 et 2001 respectivement 394, 465 et 482 condamnations. L'emprisonnement n'étant pas encouru, la structure des peines prononcées montre une prédominance de l'amende (73 % de l'ensemble) avec un montant moyen s'échelonnant entre 358 et 441 euros (2353 et 2896 F) et des mesures éducatives justifiées par la qualité de mineur des condamnés (14 %). Les autres infractions prévues visent des circonstances aggravantes particulières dont certaines ont donné lieu à condamnation. Ainsi, la dégradation légère d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique (article 322-2 1° du code pénal) a fait l'objet de 85, 149 et 192 condamnations et la dégradation légère d'un bien commise en réunion (article 322-3 1 ° du code pénal) de 26, 34 et 34 condamnations pour les trois dernières années disponibles. Là encore, en l'absence d'une peine privative de liberté encourue, l'amende reste la peine la plus largement prononcée (56 % de l'ensemble) avec un montant moyen qui, selon l'année et l'infraction concernée, varie de 244 à 610 euros (1600 à 4000 F). Les mesures éducatives sont également largement représentées (29 %). S'agissant des peines, il faut préciser que la loi du n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a donné la faculté à un tribunal de prononcer une mesure de travail d'intérêt général à l'encontre de l'auteur de tels faits en cas d'infraction simple ou aggravée. Enfin, il n'est pas possible, en l'état des dispositifs statistiques, de fournir à l'honorable parlementaire le montant des dommages-intérêts alloués aux victimes.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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