emplois jeunes
Question de :
M. Michel Buillard
Polynésie Française (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Buillard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les rémunérations des titulaires de contrats jeunes « adjoints de sécurité » (ADS). En effet, les titulaires de ces contrats perçoivent une rémunération de départ de 999 euros (soit 119 194 F CFP), lorsque, à responsabilités équivalentes, les jeunes gendarmes perçoivent une rémunération, indexée celle-ci, de 1 359,33 euros (soit 161 760 F CFP). Il y a donc deux traitements différents pour ces deux contrats issus pourtant d'un même dispositif d'insertion des jeunes. De surcroît, il y a une discrimination entre les adjoints de sécurité eux-mêmes. Ceux des adjoints ayant été recrutés entre 2001 et 2003 ont une rémunération moindre que ceux des adjoints qui sont recrutés depuis 2003. En effet, quoiqu'ils exercent les mêmes fonctions, ces derniers bénéficient d'une revalorisation salariale. Il souhaiterait savoir quelles solutions sont envisagées par le Gouvernement pour assurer l'équité et l'égalité de traitement, d'une part, entre tous les « adjoints de sécurité », et, d'autre part, entre les jeunes gendarmes et l'ensemble de ces jeunes ADS.
Réponse publiée le 18 août 2003
Le différentiel de rémunération entre les adjoints de sécurité (ADS) et les gendarmes adjoints volontaires (GAV) en Polynésie française repose sur la distinction statutaire de chacun de ces deux corps. En effet, la rémunération des ADS est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, et institué par l'article 20 de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française. Elle correspond à la moyenne de rémunération perçue par un aide ouvrier (base minimale) et celle d'un ouvrier spécialisé catégorie 5 (base maximale) de la grille des agents non fonctionnaires des administrations (ANEA) en vigueur dans cette collectivité territoriale. En tant qu'agents contractuels de droit public, ils ne peuvent bénéficier du coefficient de majoration outre-mer prévu par le décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'État en service dans les TOM et par l'arrêté d'application du 12 février 1981, le coefficient de majoration de 1,81 n'étant applicable qu'aux agents titulaires de l'État. En revanche, les GAV, titulaires d'un contrat sur la base du volontariat, perçoivent une solde de base forfaitaire liquidée dans les mêmes conditions que les militaires de carrière et sont par conséquent assujettis au même décret du 23 septembre 1977, relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans les TOM. Cependant, pour les ADS affectés en métropole, une revalorisation du traitement mensuel de 60 euros sera effective en 2004 afin de pallier l'écart de rémunération minimal actuel d'un ADS affecté en métropole avec la rémunération d'un GAV. Par ailleurs, s'agissant de la différence de rémunération entre ADS en métropole, l'entrée en vigueur du régime ARTT applicable au 1er janvier 2002 n'a pas créé d'inégalité de traitement. En effet, le différentiel entre 35 heures et 39 heures a été pris en compte par le mécanisme du complément différentiel ou garantie mensuelle de rémunération (GMR). Par conséquent, un ADS, avant le 1er juillet 2002, percevait une rémunération garantie de 1127,23 euros. Au 1er juillet 2002, celle-ci s'élève à 1147,52 euros, compte tenu de l'augmentation parallèle du SMIC, et ce, pour tous les ADS affectés en métropole, recrutés avant ou après le 1er juillet 2002.
Auteur : M. Michel Buillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 18 août 2003