Question écrite n° 17878 :
lieux de culte

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser, dans l'hypothèse ou une église paroissiale appartient à la commune, qui de la commune ou de la fabrique est civilement responsable en cas d'accident résultant du défaut d'entretien de la toiture en cas de chute de tuiles sur des passants, du décèlement ornemental du plafond de l'église, de l'explosion du système de chauffage. Il serait souhaitable notamment qu'il lui précise dans quelles situations la commune propriétaire du bien, mais qui ne semble pas en avoir la garde, peut voir sa responsabilité engagée du fait du défaut d'entretien de l'église paroissiale.

Réponse publiée le 16 mars 2004

Dans les départements concordataires d'Alsace et de Moselle, en application de l'article 37-3° du décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises, la fabrique a la charge des travaux d'embellissement, d'entretien, de réparations, de grosses réparations et de reconstruction de l'église et du presbytère. Toutefois, aux termes des dispositions combinées de l'article 92 du décret précité du 30 décembre 1809 et du 3° de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, la commune pourvoit aux dépenses mentionnées à l'article 37-3° du décret du 30 décembre 1809. Comme l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 23 octobre 2001 (M. Alido De Monte), il résulte des dispositions précitées que la fabrique qui supporte la charge de l'entretien de l'église paroissiale est responsable à l'égard des victimes des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage, la responsabilité de la commune ne pouvant être engagée qu'à titre subsidiaire, si la fabrique ne disposait pas des ressources suffisantes pour assurer l'entretien de l'ouvrage. Il convient de noter d'ailleurs que l'article 37 précité du décret du 30 décembre 1809 prévoit également que la fabrique a à sa charge les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile. Ceci cependant ne modifie pas les obligations de la commune qui, en tant que propriétaire de l'église et, le cas échéant, des biens qui y sont placés, est tenue de les assurer dans les mêmes conditions que ses autres propriétés, les primes contre l'incendie, les tempêtes, les explosions ou les dégâts des eaux constituant une charge de propriété (CE. 20 juin 1903 commune de Coin-lès-Cuvry).

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cultes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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