services départementaux d'incendie et de secours
Question de :
M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences financières résultant des transferts des matériels des collectivités aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). De nombreux matériels avaient été mis à disposition des SDIS au titre de conventions de transfert du service d'incendie et de secours de la commune. La carte grise de ces véhicules avait fait, dans le cadre du transfert, l'objet d'un changement de titulaire, sans frais, en vertu de l'article L. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les dispositions des articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts, relatives à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, ne s'appliquent pas dans le cas de transfert de véhicules des collectivités aux SDIS. Toutefois, certaines communes se voient restituer leurs véhicules, ceci en vertu des dispositions de la convention de transfert, et ont pour projet de les vendre ou de les réutiliser. Mais cela ne peut se réaliser sans changement de carte grise au nom de la commune : cette démarche occasionnerait le paiement d'une taxe. Le code général des collectivités territoriales prévoit la gratuité pour l'établissement de la carte grise dans un sens mais la réciproque n'est pas prévue. Il souhaite avoir son avis sur ce dossier.
Réponse publiée le 26 avril 2005
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences des transferts des matériels des collectivités locales aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et sur le règlement ou non de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. En application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux SDIS, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements sont habilités par une convention à mettre à la disposition des SDIS des biens, ou à défaut de leur en transférer la pleine propriété. Afin d'assurer la neutralité fiscale des transferts de moyens effectués au profit des SDIS, le législateur exonère de droits, taxes et honoraires, en vertu des dispositions de l'article L. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens en pleine propriété. Ainsi, la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts, n'est pas exigible pour les véhicules mis à la disposition des SDIS. Lorsque le transfert s'opère par une convention de mise à disposition, la commune reste propriétaire des biens, tout en conférant aux SDIS une utilisation exclusive. Ainsi, en vertu de l'arrêté du 5 novembre 1984, ce transfert n'emporte pas modification de la carte grise et perception de la taxe prévue à l'article 1559 quindecies et suivants du code général des impôts. Au cas particulier, certains SDIS ont fait établir par les services de la préfecture de nouvelles cartes grises à l'occasion de telles mises à dispositions. La convention de mise à disposition des biens, n'emportant pas transfert de propriété, il ne peut être envisagé de taxer la commune lors de la réaffectation des biens à son patrimoine.
Auteur : M. Frédéric Reiss
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 26 avril 2005