architectes
Question de :
M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au sujet de l'interprétation des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme. En effet, aux termes de ces articles et conformément à la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les personnes physiques qui déclarent vouloir modifier ou édifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire. Dans la mesure où les articles de référence ne mentionnent pas expressément l'exclusion des personnes morales de cette dérogation, peut-on en conclure qu'elles peuvent en bénéficier, particulièrement les personnes morales de droit public que sont les communes, ce qui permettrait notamment aux petites communes de mener à bien des projets de petite envergure à moindre frais. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Réponse publiée le 18 août 2003
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture a posé le principe du recours obligatoire à l'architecte pour quiconque désire entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire. Toutefois, le législateur a accepté, pour des raisons sociales et économiques, des exceptions limitées et énumérées par la loi. Ces dispositions ont été insérées dans le code de l'urbanisme (art. L. 421-2 dudit code). L'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, pris en application de ces dispositions, prévoit que seules les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont la surface hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés, sont dispensées du recours obligatoire à l'architecte. Par contre, la loi précitée oblige les professionnels qui construisent pour autrui, les personnes morales publiques ou privées, à recourir à l'intervention d'un architecte, quelles que soient les surfaces de plancher. Il n'est pas envisagé de nouvelles dérogations aux dispositions législatives relatives au recours obligatoire à l'architecte.
Auteur : M. Philippe Houillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Architecture
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 18 août 2003