Question écrite n° 18101 :
rapports avec les administrés

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Leroy
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'objectif affiché à l'article 1er du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit, de réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles il sera indiqué aux usagers le délai dans lequel sera instruite leur demande. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 indiquent que toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date à laquelle une décision implicite sera acquise. Par ailleurs, l'article 21 de la loi susvisée pose le principe que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet. Il en résulte que le délai normal d'instruction est de deux mois et que les usagers en sont informés par l'accusé de réception. En conséquence, il lui demande quelle est la portée exacte de la réforme envisagée et, notamment, si elle se traduira par un allongement ou un raccourcissement des délais d'instruction par rapport aux principes posés par la loi du 12 avril 2000. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État.

Réponse publiée le 11 août 2003

Le projet de loi mentionné dans la question est désormais la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Aux termes de l'article 2 de cette loi, le Gouvernement est, notamment, habilité « à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de (...) 2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives (...) indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite leur demande ». Le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois pour prendre l'ordonnance qui comportera les mesures susmentionnées. Il est ainsi prématuré de donner les éléments exacts de la réforme envisagée par le Gouvernement. Cependant, il est possible d'indiquer de manière certaine que la loi du 2 juillet 2003 n'a pas eu pour objet, et n'aura pas pour effet, de remettre en cause le principe fixé par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut décision de rejet. Par ailleurs, il est d'ores et déjà possible d'indiquer que le sens de la réforme va dans celui du raccourcissement des délais. Il s'agit de faire en sorte que l'administration réponde au plus vite, parfois même en quelques jours, et sans attendre l'écoulement du délai de deux mois au-delà duquel naît une décision tacite de refus. L'objet de l'habilitation législative est de développer, lorsque c'est possible, une culture du temps dans l'action administrative. Il faut toutefois mentionner le fait que, dans bien des cas, les demandes concernent des procédures qui supposent des délais beaucoup plus longs que le délai de deux mois. La plupart des procédures d'autorisation exigent des cheminements administratifs plus complexes, et, dans ces cas aussi, l'engagement sur un délai prend tout son sens.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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