Question écrite n° 18180 :
durée du travail

12e Législature
Question signalée le 24 novembre 2003

Question de : M. Éric Besson
Drôme (2e circonscription) - Socialiste

M. Éric Besson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans la gestion des temps de travail des fonctionnaires territoriaux à temps non complet soumis au décret n° 91-298 du 20 mars 1991, au regard de l'intervention des décrets n° 315 du 25 août 2000 (art. 4) et 623 du 12 juillet 2001 (art. 2 et 7) relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Au regard de la jurisprudence administrative antérieure (cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 1995 et 9 juillet 2001, cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 1995), il était confirmé que les agents à temps non complet, plus particulièrement ceux travaillant en relation avec des rythmes scolaires (agents spécialisés des écoles maternelles, assistants et assistants d'enseignement artistique, professeurs d'enseignements artistiques) devaient accomplir un temps de travail effectif à la durée hebdomadaire fixée par la délibération ayant créé l'emploi. Il lui demande, dans l'état actuel de la législation, si ces personnels peuvent être annualisés dans leur cycle de travail, considérant que leur activité ne s'effectue que compte tenu des rythmes scolaires.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

La durée de travail des agents à temps non complet est fixée par délibération de la collectivité, qui crée un emploi à temps non complet et fixe la durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi, en fraction de temps complet, sur la base, depuis le 1er janvier 2002, de 35 heures hebdomadaires. Il n'en demeure pas moins que les collectivités territoriales disposent d'une latitude importante pour définir les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail. En effet les dispositions du décret du 12 juillet 2001, pris en application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, prévoient que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures. La collectivité territoriale peut ainsi, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, définir des cycles de travail, qui peuvent être des cycles annuels et correspondre au calendrier scolaire, dès lors que la durée annuelle du temps de travail est respectée et que les garanties minimales, prévues par la réglementation, sont accordées aux agents : la durée quotidienne du temps de travail ne peut excéder 10 heures, un repos minimum quotidien de 11 heures doit être accordé, l'amplitude horaire d'une journée de travail ne doit pas dépasser 12 heures et les agents doivent disposer d'au moins 20 minutes de pause pour 6 heures travaillées.

Données clés

Auteur : M. Éric Besson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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