Question écrite n° 18254 :
fédérations

12e Législature
Question signalée le 8 décembre 2003

Question de : M. Éric Diard
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Diard appelle l'attention de M. le ministre des sports sur le statut d'agent sportif. Il souhaite savoir s'il est prévu la prise en compte des VAE (valeurs des acquis de l'expérience) pour les intermédiaires du sport, titulaires du récépissé de déclaration en activité depuis 10 ans. En outre, il demande si cette disposition leur permettra d'obtenir une équivalence pour bénéficier de la licence d'agent sportif afin de garantir le droit d'exercer la profession selon les nouvelles dispositions du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002.

Réponse publiée le 15 décembre 2003

L'attention du ministre des sports a été appelée sur la situation des intermédiaires du sport en activité depuis plusieurs années. Les conditions d'exercice de la profession d'agent sportif ont été modifiées par le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Désormais, tout intermédiaire doit être titulaire d'une licence d'agent sportif, cette nouvelle exigence ayant pour objectif de s'assurer qu'il possède les compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. La licence d'agent sportif n'est pas un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Elle ne répond pas aux critères d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles défini à l'article L. 335-5 du code de l'éducation et ne peut, de ce fait, être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Afin d'apprécier les conditions dans lesquelles pourrait être prise en compte l'expérience des intermédiaires du sport en activité depuis plusieurs années, le ministre des sports a demandé à ses services de conduire les concertations nécessaires. Ainsi, cette prise en compte supposerait, soit la mise en oeuvre d'une procédure spécifique de valorisation de l'expérience, soit la création d'un titre d'agent sportif tel que défini à l'article L. 335-6 du code de l'éducation précité.

Données clés

Auteur : M. Éric Diard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 décembre 2003

Dates :
Question publiée le 12 mai 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003

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