Question écrite n° 18443 :
mutations

12e Législature

Question de : M. Jacques Alain Bénisti
Val-de-Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques-Alain Bénisti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents stagiaires. En application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1981, le recrutement par concours constitue la voie d'accès de droit commun à tout cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. A l'issue des épreuves d'un concours, l'agent déclaré apte par le jury est inscrit sur la liste d'aptitude et peut être choisi pour pourvoir à un emploi public. Dans ce cas il est nommé stagiaire. L'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la durée de validité de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut dépasser deux ans, sauf si aucun nouveau concours n'a été organisé. Les fonctionnaires stagiaires doivent être radiés de la liste d'aptitude en cas de démission, de licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, rien n'a été prévu pour un agent stagiaire qui souhaiterait être muté, puisque, à ce jour la mutation s'applique aux seuls agents titulaires. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de pallier ce vide juridique et de permettre les mutations aux agents stagiaires afin de leur permettre d'être maintenus sur les listes d'aptitude et si le cas échéant il aurait la possibilité de demander sa réinscription.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

Le concours constitue la voie d'accès de droit commun à la fonction publique territoriale et plus généralement à l'ensemble de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, la fin des épreuves d'un concours se traduit par l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Chaque lauréat conserve le bénéfice de son concours pendant une période de trois ans. Le candidat ainsi recruté par un employeur local est nommé stagiaire pour une durée généralement d'un an. Cependant, aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, le législateur a prévu que, durant la période de validité de la liste, le stagiaire peut demander à l'autorité qui a organisé le concours de le réinscrire lorsqu'il est « mis fin à son stage en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir ». Toutefois, il a réservé aux seuls fonctionnaires le droit de mutation. L'article 51 de la loi précitée prévoit en effet que « les mutations sont prononcées par l'autorité d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil ». Dans un contexte où de nombreux employeurs locaux se plaignent des effets causés par le droit des fonctionnaires territoriaux à prétendre à cette mutation, dès leur titularisation et dans des délais relativement courts, il apparaît difficile d'ouvrir un tel droit aux stagiaires par la simple réinscription sur la liste d'aptitude de leur concours.

Données clés

Auteur : M. Jacques Alain Bénisti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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