Question écrite n° 18457 :
santé

12e Législature

Question de : M. Jean Tiberi
Paris (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées les conclusions que tire le Gouvernement à la lumière du dernier colloque consacré aux droits de l'enfant à l'hôpital, notamment sur les difficultés d'application des deux lois qui autorisent désormais les mineurs à se faire soigner sans consentement parental.

Réponse publiée le 8 décembre 2003

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés d'application des dispositions législatives autorisant les mineurs à se faire soigner sans consentement parental. L'article L. 2212-7 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 juillet 2001 sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG), dispose en effet que « si la femme mineure non émancipée veut garder le secret, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à [sa] demande ». La mise en oeuvre de cette loi a fait l'objet d'une réflexion globale et de recommandations formulées par le « groupe national d'appui », instance composée de parlementaires, de professionnels (praticiens représentants d'établissements de santé publics et privés, associations...) et présidé par un inspecteur général des affaires sociales. Dans le cadre de son rapport, le groupe a estimé que la prise en charge des mineures sollicitant une IVG sans autorisation parentale ne semblait pas poser de difficultés majeures. Les anesthésistes qui avaient manifesté leur inquiétude lors de la mise en oeuvre du dispositif ont été rassurés par l'analyse juridique de la Société française d'anesthésie-réanimation. De même, l'article L. 1111-5 du code susvisé, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, indique que « ... le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure », dans le cas où celle-ci souhaite « garder le secret sur son état de santé ». En permettant au médecin de garder le secret sur les informations médicales concernant le mineur, notamment à l'égard de ses parents, ces dispositions s'inscrivent dans le droit du mineur au respect de sa vie privée, établi tant par la convention internationale de New York (article 16) que par le code civil (article 9). L'article L. 1111-5 répond également au souci de préserver la santé des personnes mineures. Le législateur a entendu éviter des situations où, confronté à certaines pathologies, le mineur exposerait sa santé à des risques importants en renonçant à entamer les démarches médicales nécessaires par crainte de dévoiler son état de santé à ses parents, en particulier lorsque le consentement de ceux-ci est nécessaire à la mise en oeuvre des traitements requis. Toutefois, ledit article précise que « le médecin doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur [à la] consultation [du ou des titulaires de l'autorité parentale] ». En outre, en cas de complication grave survenue à l'occasion de la prise en charge de la personne mineure, les médecins seront amenés à prévenir la famille et à apprécier l'attitude qu'il convient d'adopter en de telles circonstances.

Données clés

Auteur : M. Jean Tiberi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003

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