Question écrite n° 18481 :
voirie

12e Législature

Question de : M. Jean-François Mancel
Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la responsabilité des communes qui engagent des travaux de réfection de voirie ayant pour conséquence de rehausser la chaussée par rapport aux propriétés riveraines. En effet, interrogé par un parlementaire sur la question de savoir si une commune est tenue de prendre à charge l'aménagement de l'accès aux fonds riverains rendu nécessaire par cette dénivellation, et si sa responsabilité peut être engagée en raison de l'aggravation du ruissellement des eaux pluviales vers ces propriétés, il a répondu par l'affirmative (extrait du Journal officiel, Assemblée nationale, questions et réponses du 18 octobre 1997, p. 2656 réponse ministérielle n° 589). Or, le propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation et de restaurant d'une commune de l'Oise a vu sa demande d'indemnisation déboutée par le tribunal administratif d'Amiens (jugement du 6 mai 1999) puis par la Cour administrative d'appel de Douai (arrêt du 17 septembre 2002), à la suite des dégâts occasionnés par des travaux de réfection de voirie ayant abouti à rehausser la chaussée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure il entend clarifier d'un point de vue législatif et réglementaire cette situation afin de mettre fin à l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent à la fois les communes et les riverains des voiries concernées.

Réponse publiée le 25 août 2003

Les règles juridiques quant à la responsabilité des communes qui engagent des travaux de réfection de voirie ressortent des principes relatifs aux dommages de travaux publics. La responsabilité de la commune ayant effectué des travaux de voirie qui ont eu pour conséquence de rehausser la chaussée par rapport aux propriétés riveraines peut effectivement être engagée en raison de l'aggravation du ruissellement des eaux fluviales (réponse ministérielle n° 589, JO du 18 août 1997, p. 2656) Le régime de responsabilité de l'administration du fait des travaux et ouvrages publics implique cependant que la victime établisse que le dommage est imputable à l'administration. Les riverains de voies publiques se plaignant de déversements sur leur propriété d'eaux pluviales provenant de ces voies, doivent donc, conformément aux principes généraux, établir l'existence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et l'ouvrage public. Afin d'établir le lien de causalité, il faut prouver que le dommage est causé par les travaux de modification de la voie publique, qui ont aggravé les conditions naturelles antérieures d'écoulement des eaux provenant de la voie publique (voir notamment, Conseil d'État, 21 octobre 1992, M. Perrottey ; cour administrative d'appel de Nantes, 5 novembre 1998, M. et Mme Lepage ; cour administrative d'appel de Nantes, 16 novembre 2000, département du Calvados). En l'espèce, le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 mai 1999, et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 septembre 2002 concluent à l'absence de lien de causalité : les juridictions ont considéré que les requérants n'avaient jamais établi que les dommages subis par leur immeuble fussent causés par les travaux de voirie effectués par la commune. Les règles fixées par la jurisprudence sont donc constantes : la responsabilité de la commune pour des dommages occasionnés par des travaux de voirie ne peut être retenue qu'à condition qu'un lien de causalité ait été prouvé entre le dommage et les travaux concernés. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces règles de responsabilité.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Mancel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 19 mai 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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