centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste
M. David Habib souhaite interroger M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur un problème dont il a été saisi par le centre socioculturel d'Orthez et qui concerne les animateurs occasionnels du centre de loisirs sans hébergement (CLSH). Il lui a été signalé que, depuis mai 2002, la DDTE interprète de façon particulière les lois Aubry de janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail. Selon ses interlocuteurs, cette définition supprimerait les dispositions de l'annexe 4 de la convention collective des centres sociaux, le SNAECSO. Cependant, cette annexe n'a fait l'objet d'aucune abrogation par le ministère. Les centres sociaux ont l'obligation d'appliquer la loi et, donc, les directives de la DDTE, ce qui aura pour conséquence directe l'augmentation de plus de 50 % du prix de journée du CLSH ce qui compromettrait son équilibre budgétaire. Actuellement, cette mesure décrétée par les seules DDTE des Pyrénées-Atlantiques et du Morbihan ne concerne pas les autres départements. Aussi, il lui demande de clarifier cette situation en supprimant cette mesure discriminatoire pour les Pyrénées-Atlantiques et le Morbihan. Le cas échéant, de lui préciser si cette mesure doit être considérée comme valide sur tout le territoire et pas seulement pour ces seuls départements. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 29 juin 2004
L'attention du Gouvernement a été appelée sur le statut de certains salariés du secteur de l'animation, et notamment sur l'application de l'annexe II de cette convention collective mettant en place un régime d'équivalence. Ce mécanisme d'équivalence, mis en oeuvre conventionnellement par un accord ayant été conclu avant la loi du 13 juin 1998, n'entre pas dans le champ de l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 qui sécurise les équivalences conventionnelles négociées entre les deux lois sur la réduction du temps de travail. Il apparaît, dès lors, nécessaire d'envisager la prise d'un décret après accord, en application de l'article L. 212-4 dernier alinéa du code du travail. Cet accord devrait être renégocié compte tenu de la rédaction actuellement imprécise de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective de l'animation et de la nécessité de mettre en place un régime d'équivalence, tenant compte de l'existence de temps d'inaction. Les partenaires sociaux de l'animation ont été contactés afin d'envisager un aménagement de cette annexe par la négociation collective de branche.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 29 juin 2004