Question écrite n° 18813 :
protection

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la défense des enfants. Il est permis à l'Union nationale et aux unions départementales des associations familiales d'exercer l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues à l'article L. 227-24 du code pénal. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de reconnaître à d'autres associations qui contribuent à la protection de l'enfance d'exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions punies par l'article 227-4 du code civil.

Réponse publiée le 25 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement partage sa légitime préoccupation de lutter contre toutes les formes d'asservissement physique ou moral, particulièrement lorsque les enfants mineurs en sont victimes, et la création récente de nouvelles incriminations pénales, comme celles de la traite des êtres humains ou l'exploitation de la mendicité, illustre bien sa volonté de se doter d'un arsenal répressif efficace et dissuasif en ces matières. Devant les juridictions répressives, il est exact que l'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions, prévues par l'article 227-24 du code pénal, de fabrication, de transport ou de diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou de commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. L'extension de ce droit à d'autres associations locales ou départementales serait toutefois susceptible d'interférer dans les politiques pénales menées par les parquets pour lutter efficacement contre les comportements contraires à la dignité de la personne et les dispositifs institutionnels qui existent déjà en faveur des mineurs victimes et n'apparaît donc pas nécessaire pour préserver l'ordre public. Il convient en outre de rappeler que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs a modifié le régime de l'intervention de l'administrateur ad hoc qui, outre l'exercice des droits reconnus à la partie civile, est chargé de la protection des intérêts du mineur. Dans ce contexte, compte tenu de l'arsenal législatif existant, le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat d'étendre la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile à d'autres associations locales ou départementales sans engager au préalable une réflexion approfondie sur la protection des mineurs.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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