Question écrite n° 18904 :
football

12e Législature

Question de : M. Louis Giscard d'Estaing
Puy-de-Dôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Louis Giscard d'Estaing souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports au sujet des difficultés rencontrées par les ligues de la Fédération française de football quant à l'application des dispositions du décret du 29 avril 2002 portant application de la loi sur le sport de haut niveau du 16 juillet 1984. En effet, ses dispositions apparaissent totalement inapplicables par les instances de football régionales, ligue d'Auvergne, et départementales, district du Puy-de-Dôme. Le président de la Fédération française de football a d'ailleurs attiré son attention à ce sujet. Il souhaiterait savoir s'il envisage une modification de ces dispositions visant à remédier aux conséquences négatives résultant du décret émanant de son prédécesseur.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Les fédérations sportives sont l'élément central de l'organisation des activités physiques et sportives. Elles participent, lorsqu'elles sont agréées, à l'exécution de la mission de service public du sport et garantissent l'unité des différentes formes de pratique. Les concertations organisées à l'occasion des États généraux du sport ont mis en lumière les attentes du mouvement sportif en faveur d'une adaptation et d'une simplification du cadre législatif et réglementaire d'organisation des activités physiques et sportives. Lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, le ministre des sports a pris l'engagement de présenter, avant le début de l'été, un projet de loi visant à modifier l'actuel article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et, par voie de conséquence, de modifier, d'ici la fin de l'année 2003, certaines dispositions de son décret d'application n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Cela étant, en l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé de revenir sur l'article 13 de l'annexe I au décret du 29 avril 2002 susvisé fixant la date de fin de mandat du comité directeur de la fédération, ni sur l'article 2 de l'annexe II au même décret limitant à un le nombre de membres de comité directeur pouvant siéger dans un organe disciplinaire. En effet, d'une part, la date du « 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été » doit seulement être regardée comme la date limite ou la date butoir à laquelle le mandat du comité directeur de la fédération sportive s'achève. D'autre part, s'agissant de la composition des organes disciplinaires, il ressort des dispositions du titre du règlement disciplinaire type que la fédération dispose d'un organe disciplinaire de première instance (qui peut être constitué de commissions disciplinaires fédérales, régionales et départementales selon le niveau de championnat) et d'un organe disciplinaire d'appel, chacun se composant de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences juridiques et déontologiques. Seul un membre de ces commissions disciplinaires fédérales, régionales ou départementales peut appartenir au comité directeur, respectivement, de la fédération, de la ligue régionale ou du comité départemental concerné, à l'exclusion du président. Ces dernières dispositions sont destinées à préserver l'indépendance et l'impartialité des membres des commissions disciplinaires. En tout état de cause, le ministère des sports reste attentif aux observations émanant du mouvement sportif et ne manquera pas d'organiser une large consultation sur le futur projet de décret relatif aux statuts des fédérations sportives.

Données clés

Auteur : M. Louis Giscard d'Estaing

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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