administration
Question de :
Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'organisation des services communaux d'hygiène et de santé. Le code de la santé publique dispose dans son article L. 1312-1 que « les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » peuvent constater les infractions commises par les particuliers et les entreprises aux dispositions du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental et autres règlements locaux de salubrité. Le décret fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des agents territoriaux n'a pas encore été publié, ce qui empêche les communes ou leur groupement d'organiser leur service d'hygiène et de santé. Elle lui demande s'il envisage d'élaborer prochainement ce décret, ou, en l'absence de parution, quelle possibilité permettrait l'application de ces dispositions du code de la santé publique.
Réponse publiée le 11 août 2003
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique précise que les infractions aux prescriptions des articles du livre III de la première partie du code de la santé publique, sont constatées par « des officiers ou agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par des fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat ». Ce décret est actuellement en cours d'élaboration au sein de la direction générale de la santé, en liaison avec le ministère de la justice. Il précisera notamment les conditions d'habilitation et d'assermentation des agents des services communaux d'hygiène et de santé. En l'absence de ce décret, le décret n° 65-158 du 23 février 1965 relatif à la prestation de serment des inspecteurs de salubrité dûment commissionnés par le préfet, reste applicable. En application de l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence de l'Etat. Seuls les services communaux d'hygiène et de santé qui exerçaient effectivement des attributions en ce domaine à la date d'entrée en vigueur de la section IV du titre II de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, continuent d'exercer ces attributions, conformément au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 (et à l'art. L. 1421-4). Deux-cent-huit communes sont concernées par cette disposition. Les autres services communaux d'hygiène et de santé sont chargés de l'application des règlements sanitaires départementaux, qui demeurent en vigueur dans les domaines n'ayant pas fait l'objet de décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et des dispositions spécifiques relevant des autorités municipales.
Auteur : Mme Michèle Tabarot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 11 août 2003