Question écrite n° 18952 :
organisation

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001. Cette ordonnance, parue au Journal officiel du 22 avril 2001, sous la directive du Parlement européen, abroge le monopole de la sécurité sociale et permet à tous les Français de s'assurer dorénavant pour les garanties de maladies, de chômage et de retraite dans les assurances, mutuelles ou associations de leur choix. Refusant de l'appliquer, le précédent Gouvernement, pour échapper à une condamnation de la Cour européenne de justice, s'est fait donner par le Parlement le droit de procéder par ordonnance. L'abolition du monopole de la sécurité sociale réduirait pourtant d'environ 20 %, grâce à la concurrence entre les assureurs, la charge des entreprises et des assurés. Il lui demande s'il envisage, conformément à l'ordonnance n° 2001-350, d'abroger le monopole de la sécurité sociale.

Réponse publiée le 18 janvier 2005

Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en France, comme dans de nombreux pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en oeuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève (régime général des salariés, régime de non-salariés, régimes spéciaux). Et, à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Ces obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes : d'une part, le respect de la législation de sécurité sociale du pays où s'exerce l'activité est à la base du règlement communautaire n° 1408/71 qui organise la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants, d'autre part, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que les règles de la concurrence du traité et les directives relatives aux assurances n'étaient pas pertinentes en la matière (notamment arrêts C-159/91 et C-160/91 « Pistre et Poucet » du 17 février 1993 et C° 94 « Garcia » du 26 mars 1996). L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a uniquement transposé les dispositions des directives relatives aux assurances dans les règles des mutuelles du code de la mutualité comme cela a été fait précédemment pour les entreprises du code des assurances, puis en 1994, pour les institutions de prévoyance de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Cette ordonnance ne modifie donc en rien les obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 18 janvier 2005

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