Question écrite n° 19046 :
DGF

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la dotation globale de fonctionnement dont les modalités de calcul pénalisent les communes touristiques. En effet, depuis les années 1970, les collectivités territoriales perçoivent chaque année une dotation de l'Etat dont elles ont le libre emploi. Depuis la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, la DGF se décompose en deux grandes parties : d'une part, une dotation dite « forfaitaire » et, d'autre part, des dotations dites « d'aménagement ». Dans cette dotation forfaitaire est individualisée une dotation spécifique : « la dotation supplémentaire touristique » qui, de par le mode légal de calcul, ne prend pas en compte les réalités économiques touristiques spécifiques au communes touristiques. En effet, à partir de 1995, cette dotation spécifique suit la moitié du taux d'évolution des ressources affectées à la DGF (art. L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales). Donc, outre une base de calcul vieille de dix ans, ne sont pas pris en compte des éléments essentiels pour des communes touristiques tels que : la capacité d'accueil (port de plaisance ; résidences hôtelières, villages-vacances, etc.) et l'indice de fréquentation (taxe de séjour). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour que la base de calcul de cette dotation supplémentaire touristique soit dissociée de celle de la DGF, et qu'elle soit ainsi en adéquation avec les données économiques touristiques réelles de ce type de commune. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 13 janvier 2004

La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes a regroupé en une dotation forfaitaire unique la plupart des éléments de l'ancienne DGF. Au titre des concours particuliers, figuraient notamment les dotations touristiques (dotation supplémentaire et dotation particulière). La loi de 1993 a gelé en même temps les critères d'éligibilité et la liste des communes bénéficiaires de ces dotations, qui continuent néanmoins de faire l'objet d'une notification spécifique aux communes concernées et s'élèvent à plus de 197 MEUR pour 2003. Désormais intégrées dans la dotation forfaitaire, les anciennes dotations touristiques progressent comme cette dotation. Le versement de ces ressources est donc non seulement garanti, mais augmenté chaque année du taux de croissance de la dotation forfaitaire (soit + 1,147 % en 2003 par rapport à 2002). Par ailleurs, s'il n'est plus tenu compte, pour le calcul de la dotation forfaitaire, des variations des données physiques et financières propres à chaque collectivité, la réforme du 31 décembre 1993 a maintenu un mode de calcul de la population favorable aux communes touristiques puisque celles-ci présentent une très forte proportion de résidences secondaires (24 %) comparée à celle des autres communes (5 %), ce qui leur confère un avantage relatif par rapport aux autres communes. Les communes touristiques bénéficient donc d'une majoration directe de toutes les dotations de l'état assises sur le critère de la population. Enfin, la forfaitisation des anciennes composantes de la DGF a permis de dégager des masses financières très importantes au profit de la péréquation. La réforme de 1993 a ainsi permis l'institution de la dotation de solidarité rurale qui peut être attribuée aux communes touristiques du monde rural en compensation des charges qu'elles supportent. Ainsi, en 2003, 3 769 communes touristiques ont pu bénéficier des crédits de la DSR, soit 92 % des communes touristiques. La réforme à venir des dotations de l'état aux collectivités locales sera guidée par deux objectifs. Un premier objectif, assez largement atteint avec les mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2004, consiste à simplifier le dispositif des dotations. Le second objectif, plus important, est d'accroître la place de la péréquation. Dans ce cadre, la restauration d'un concours particulier, au sein de la DGF, au profit des communes touristiques, doit être examinée avec la plus grande prudence. Il faut en effet rappeler que la DGF d'avant la réforme de 1993 ne parvenait que très marginalement à dégager des ressources pour la péréquation puisque, entre 1985 et 1994, la part de la péréquation au sein de la DGF n'avait jamais dépassé 3,8 %. Cette part avait même chuté à 1,9 % sur la fin de la période. Il convient donc, à l'occasion de la concertation qui précédera la réforme de la DGF, de veiller à concilier la prise en compte de certaines spécificités avec les exigences de péréquation et de lisibilité des dispositifs.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 26 mai 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004

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