Question écrite n° 1912 :
allocations et ressources

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le voeu émis par l'Association des paralysés de France de voir offrir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, une possibilité d'option entre l'allocation personnalisée d'autonomie et l'allocation compensatrice tierce personne. L'APF justifie sa demande par le fait que le projet de loi relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie contient des dispositions qui peuvent s'avérer plus favorables que celles qui sont actuellement en vigueur pour les personnes handicapées, notamment en ce qui concerne le montant maximum de la prestation. Elle souhaiterait par conséquent que, dans un souci d'équité, les personnes handicapées qui le souhaitent soient admises à bénéficier de ce dispositif. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre à ce sujet.

Réponse publiée le 26 mai 2003

La compensation, pour les personnes handicapées, des dépenses supplémentaires exposées par le recours à une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence s'effectue essentiellement par le versement d'une prestation d'aide sociale, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Pour bénéficier de cette allocation, toute personne handicapée doit en premier lieu présenter un taux d'incapacité permanente constaté par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'au moins 80 % (décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977), sur la base du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et justifier du besoin d'assistance d'une tierce personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne. L'octroi de l'allocation est en outre soumis à des conditions de ressources. Les personnes dont le handicap s'est manifesté après l'âge de soixante ans bénéficient quant à elles d'autres types de dispositifs de prise en charge de la perte d'autonomie concrétisés au travers de la loi du 24 janvier 1997 instaurant une prestation spécifique dépendance (PSD) puis de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). En effet, aux termes de l'article 27 de la loi n° 97-60 du 24 juin 1997, qui modifie l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, l'attribution initiale de l'ACTP ne peut intervenir après l'âge de soixante ans, tandis qu'un droit d'option était ouvert à partir du même âge aux personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant soixante ans : deux mois avant leur anniversaire et deux mois avant chaque date d'échéance du versement de ladite ACTP, elles pouvaient demander le bénéfice de la PSD. La loi du 20 juillet 2001 a confirmé et élargi ces dispositions en prévoyant que les personnes bénéficiaires de l'ACTP admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés, et bénéficient, en tant que de besoin, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent : celui antérieurement perçu ; les personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant soixante ans ont donc vocation à être admises progressivement au bénéfice de l'APA qui ne fait, elle, l'objet d'aucun recours en récupération. Diverses mesures ont été prévues afin d'éviter toute distorsion entre les dispositifs applicables aux personnes de plus et de moins de soixante ans. Ainsi, le comité scientifique mis en place dans le cadre de la loi ayant instauré l'APA a mené une réflexion visant à organiser une convergence entre les secteurs « personnes âgées de plus de soixante ans » et « personnes handicapées de moins de soixante ans », sur les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et de sa compensation. Par ailleurs, s'agissant de la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale, il faut rappeler qu'en ce qui concerne la récupération des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale complète l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoyait déjà « qu'aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé », par la phrase suivante « les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ». Par conséquent, même si la comparaison des dispositifs en faveur des personnes âgées de plus de soixante ans et des personnes handicapées demeure délicate dans la mesure où chacun d'eux fait intervenir des acteurs et des réponses multiples pour satisfaire à la diversité des situations et des besoins, des réflexions ont été engagées à l'occasion de l'instauration de l'allocation personnalisée d'autonomie et se poursuivent dans le cadre de la réforme législative en cours, en direction des personnes handicapées, avec un réel souci de cohérence entre les divers dispositifs.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 26 mai 2003

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