Question écrite n° 19237 :
collectivités territoriales

12e Législature

Question de : M. Didier Mathus
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Mathus demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer si les décisions prises par un organe exécutif d'une collectivité territoriale en vertu d'une délégation de l'assemblée délibérante pour la passation de ses marchés publics dispensés de formalités préalables doivent faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, comme il a été indiqué en réponse à la question écrite de M. le sénateur Jean-Paul Carle (n° 05091 du 9 janvier 2003, réponse publiée au JO Sénat du 10 avril 2003 page 1240), ou non, selon la réponse à la question écrite du député M. Bernard Perrut (n° 5147 du 21 octobre 2002, réponse publiée au JO AN du 10 mars 2003, page 1829). Il lui demande par ailleurs si ces décisions doivent respecter le formalisme d'un écrit habilitant le signataire du marché, notamment lorsqu'il est fait application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales au profit du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale, de l'affichage de cet acte ainsi que de son compte rendu à l'organe délibérant selon les dispositions, respectivement, des articles L. 2131-3 et L. 2122-23 dudit code. Dans l'affirmative, il attire son attention sur la très grande fréquence de tels marchés, qui peuvent être constitués par de simples bons de commande d'un montant dérisoire, compte tenu des dispositions du code des marchés publics entré en vigueur en 2001, susceptible d'occasionner des coûts de gestion administrative disproportionnés au regard de leur valeur financière pour leur faire acquérir un caractère exécutoire, et lui demande quelles mesures de simplification administrative le gouvernement entend prendre pour en limiter les excès.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

Il n'y a aucune contradiction entre la réponse à la question de M. Carle publiée au Journal officiel du Sénat du 10 avril 2003, page 1240, et à celle de M. Perrut publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 10 mars 2003, page 1828. Ces deux réponses indiquent, dans des termes identiques, que les décisions prises par l'exécutif d'une collectivité locale pour la passation d'un marché dispensé de formalités préalables en raison de son montant ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au préfet au titre du contrôle de légalité. Par ailleurs, ces décisions ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Ainsi, le Conseil d'État a admis la validité d'une décision verbale, dès lors que son existence est établie (CE, 27 mars 1987, Loparelli). De même, il a jugé que la décision prise par le maire de conclure un contrat n'a pas à être matérialisée par un document et peut ne se révéler que par la signature du contrat (CE, 10 novembre 1967, Tixier). Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé qu'« aucune règle n'impose que la décision de signer le contrat soit elle-même transmise au représentant de l'État avant sa signature » (CE, 29 avril 2002, commune de Dunkerque).

Données clés

Auteur : M. Didier Mathus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003

partager