allocation équivalent retraite
Question de :
M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'octroi de l'allocation équivalent retraite (AER). La loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 a prévu l'instauration d'une nouvelle allocation destinée aux chômeurs de moins de soixante ans, indemnisés ou non, ayant déjà cotisé au minium quarante ans. Cette allocation offre à ses bénéficiaires une véritable garantie de ressources aux personnes concernées mais son dispositif s'avère toutefois complexe quant aux conditions à remplir. C'est pourquoi il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser, notamment au regard des différents régimes d'assurance vieillesse, les conditions requises pour jouir de cette allocation.
Réponse publiée le 1er septembre 2003
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation équivalent retraite, notamment au regard des différents régimes d'assurance vieillesse. Le demandeur doit justifier de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse avant l'âge de 60 ans. Sont comptés les trimestres validés au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, à savoir les périodes d'assurance vieillesse tous régimes confondus, ainsi que les périodes équivalentes et les périodes assimilées. L'attestation de carrière « Allocation équivalent retraite » délivrée par la caisse d'assurance vieillesse fait apparaître : les périodes validées par le régime général ; les périodes assimilées résultant de la perception des allocations du régime d'assurance chômage ou du régime de solidarité ; les trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français ; les périodes validées par les régimes de retraite des autres États membres de l'Union européenne et des États parties à l'Espace économique européen pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71. L'AER cesse d'être versée aux titulaires de plus de 60 ans qui justifient de la durée d'assurance (définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. Cependant, le versement de l'AER peut être maintenu, à la demande de l'intéressé et dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans dans le cas où l'allocataire n'est pas susceptible d'obtenir la totalité de ses retraites à taux plein. Cette mesure permet de prendre en compte les différences d'âge d'ouverture de droit à la retraite, tant au titre de certains régimes français, qu'à celui des régimes des États membres de l'Union européenne et des États parties à l'Espace économique européen dans lesquels cet âge est supérieur à soixante ans. De plus, en ce qui concerne l'admission à l'AER d'une personne vivant en couple, la pension de retraite et la préretraite du conjoint sont prises en compte dans la détermination des ressources du foyer et peuvent participer, pour ce qui est de l'AER de remplacement, au calcul de l'allocation versée.
Auteur : M. Jean-Pierre Balligand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 1er septembre 2003