Question écrite n° 19283 :
veuves

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur l'une des revendications fortes émises par le monde combattant, visant au renforcement des droits des veuves qui espèrent la reconnaissance qui leur est due. En particulier, au titre du droit à répartition, à la perception d'une allocation sans conditions de ressources, et l'accès à la retraite mutualiste. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ces demandes légitimes.

Réponse publiée le 18 août 2003

Les veuves d'anciens combattants sont toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent ainsi prétendre à l'assistance tant morale que financière dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du secrétaire d'État aux anciens combattants, notamment sous forme d'aides prélevées sur les fonds sociaux dont dispose cet établissement public. Afin de répondre aux préoccupations des intéressés et tout particulièrement des veuves d'anciens combattants non pensionnés qui bénéficient prioritairement de ces crédits sociaux, le secrétaire d'État s'est attaché, lors de la discussion budgétaire pour 2003, à maintenir ces crédits au niveau de ceux inscrits au budget pour 2002, permettant ainsi à l'ONAC de renforcer sa mission de solidarité en faveur des intéressées. Quant aux veuves pensionnées, le secrétaire d'État aux anciens combattants envisage de relever sensiblement le niveau des pensions qui leur sont versées. Une éventuelle mesure visant l'ensemble de ces veuves, telle qu'une augmentation uniforme du nombre de points des différents indices de pension de veuves, est examinée dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2004. Compte tenu de l'effectif des veuves pensionnées au 1er janvier 2003, supérieur à 125 000, le coût budgétaire d'une augmentation uniforme d'un point d'indice des pensions de veuves est estimé à 1,6 millions d'euros. Pour ce qui est du souhait de voir les veuves les plus démunies bénéficier d'une prestation de solidarité, il y a lieu de noter que si l'article 125 de la loi de finances pour 1992 a mis en place un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits, celui-ci a été institué en raison de l'impact non négligeable qu'ont pu représenter les sacrifices consentis par ces anciens combattants sur le déroulement de leur carrière professionnelle. Ce fonds correspond en tout état de cause à un avantage personnel et leur a été ouvert au titre de la reconnaissance et de la solidarité nationales, pour leur permettre d'accéder, avant la prise en charge de leur retraite professionnelle par les organismes habilités, à un revenu mensuel compatible avec la dignité de ceux qui ont servi la Nation avec courage et abnégation. Compte tenu des motivations qui ont entraîné sa création, il ne peut être envisagé de l'étendre aux veuves, même à celles dont la situation est la plus fragile sur le plan financier. S'agissant de l'accès des veuves d'anciens combattants à la retraite mutualiste, le secrétaire d'État tient à préciser que cette possibilité est déjà prévue par l'article L. 222-2 du code de la mutualité ; en effet, si la possibilité de souscription a initialement été réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant, elle a ultérieurement été étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits, au nombre desquels figurent les veuves, ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Les souscripteurs susvisés bénéficient par conséquent de la majoration par l'État de leur rente mutualiste. En revanche, il n'est pas envisageable de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

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