code pénal
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les légitimes préoccupations suscitées par les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des élus locaux pour des dommages résultant d'ouvrages intercommunaux. En effet, alors que ces ouvrages impliquent une cogestion, il semblerait en revanche qu'ils ne génèrent pas de coresponsabilité dans la mesure où un seul des élus concernés peut être condamné au motif que l'ouvrage est implanté sur le territoire de sa commune. Il en découle des situations inéquitables qui, par ailleurs, sont de nature à freiner le développement de ce type de structure. Il le remercie de bien vouloir lui apporter des éclaircissements à ce propos.
Réponse publiée le 25 novembre 2002
Le ministre de la justice rappelle à l'honorable parlementaire que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a modifié l'article 121-3 du code pénal en redéfinissant les infractions non intentionnelles. En effet, l'article 121-3 modifié du code pénal limite désormais la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d'infractions non intentionnelles. Lorsque leur comportement n'est pas la cause directe du dommage, cette responsabilité pénale ne sera engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ou encore de faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer. Les nouvelles limites ainsi fixées ne concernent pas spécifiquement les décideurs publics, puisque le législateur, en application du principe d'égalité devant la loi, a précisément voulu éviter de faire de ces personnes une catégorie de justiciables bénéficiant de dispositions dérogatoires du droit commun. La réforme a un effet particulièrement sensible pour eux dans la mesure où, lorsque survient un dommage qui peut être imputé à une faute d'un décideur public, le lien de causalité entre le dommage et l'action ou l'inaction de cette personne est, en règle générale, indirect, de sorte que la responsabilité pénale de cette dernière ne peut désormais être retenue que si elle a commis une faute telle que définie par le quatrième alinéa de l'article 121-3 modifié du code pénal. Cependant le caractère intercommunal des ouvrages pouvant causer des dommages n'a pas d'incidence au niveau de la responsabilité pénale des élus locaux qui demeure individuelle. Le nouveau dispositif évitera donc des situations dans lesquelles des élus locaux se trouvaient condamnés par la juridiction pénale dès lors qu'une faute, même minime, était retenue à leur encontre. Pour autant, il ne débouche pas sur un régime d'irresponsabilité pénale, puisque les fautes les plus graves restent pénalement sanctionnables. Cette réforme de la responsabilité pénale en matière d'infraction non intentionnelle représente ainsi une solution équilibrée destinée à éviter une pénalisation excessive de la vie publique, tout en préservant la possibilité d'une condamnation pénale pour les comportements les plus gravement fautifs.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 novembre 2002
Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 25 novembre 2002