Question écrite n° 19318 :
capital décès

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des célibataires au sein de la Société de secours minière. En effet, bien qu'ayant cotisé tout au long de leur carrière à cet organisme, le règlement de celui-ci exclut les célibataires du versement du capital décès destiné à couvrir les frais d'inhumation. Le motif invoqué par l'organisme est qu'en l'absence d'héritiers directs (ascendants ou descendants), il n'y aurait aucune possibilité de régler ce problème. Or, la signature d'une convention avec les opérateurs de pompes funèbres pourrait permettre le règlement des frais qui ne seraient ainsi plus supportés en totalité par la famille restante, parfois fort éloignée. De plus, dans le cas d'une personne décédée n'ayant plus de famille, il serait injuste que la collectivité supporte cette charge. Faut-il ajouter que les personnes concernées ignorent le plus souvent ces dispositions et que la famille se retrouve devant le fait accompli lors du décès. Par ailleurs, on peut faire remarquer que, dans le cas des personnes célibataires, cet organisme est déjà « dispensé » du versement d'une pension de réversion. Le fait de spolier les célibataires, sous prétexte qu'il n'y a pas d'héritiers à qui verser l'argent, semble particulièrement injuste, C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour mettre fin à cette pratique inique.

Réponse publiée le 22 septembre 2003

L'article 198 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines prévoit le versement d'une allocation en cas de décès de toute personne affiliée à ce risque au bénéfice de ses ayants droit. Ce même article renvoie pour le bénéfice de cette allocation à certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS). Le champ des bénéficiaires est ainsi défini à l'article L. 361-4 du CSS qui énumère strictement les ayants droit : il s'agit, en premier lieu et prioritairement, des personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge totale, effective et permanente de l'assuré décédé ; en second lieu, si aucune priorité n'est invoquée, de son conjoint ou partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité d'abord, à défaut de ses descendants et, en tout dernier lieu, de ses ascendants. La question de la prise en charge des frais d'obsèques d'un assuré « isolé » par une personne non éligible à l'assurance décès se pose quel que soit le régime d'affiliation du décédé. Plusieurs solutions existent pour répondre à cette situation : de son vivant, un assuré peut, dans le cadre de sa couverture complémentaire de frais de santé (comme, notamment, les mutuelles), prétendre à titre obligatoire ou optionnel à une allocation en cas d'obsèques qui bénéficiera à toute personne justifiant d'une facture de frais funéraires ; dans le cadre de leur fonds d'action sociale, les caisses de sécurité sociale ont toute latitude pour prendre en charge, selon des conditions qu'elles définissent, les frais d'obsèques supportés par leurs affiliés ; dans le cadre des assurances privées, de nombreux produits, liés aux frais d'obsèques, sont proposés, qui assurent le financement de ces frais sans qu'il y ait lieu de solliciter un membre de la famille du décédé.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidité décès

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003

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