Question écrite n° 19391 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Force est de faire le triste constat que dans bien des cas, le code de la route n'est pas respecté par les automobilistes ni les utilisateurs de deux roues en ce qui concerne les emplacements de stationnement réservés aux handicapés ou les cheminements qui sont adaptés à leur contrainte. Devant ces agissements constitutifs d'infractions et démontrant une absence de solidarité, voire qui sont la marque d'un mépris envers les handicapés, et cela même près la réalisation de campagnes de communication sur ce thème, M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer s'il envisage de renforcer la répression de tels comportements par des instructions données aux forces de police et de gendarmerie et également d'aggraver les pénalités.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

Le stationnement « sauvage », sur des emplacements de stationnement réservés aux handicapés, au demeurant peu nombreux car d'une largeur nécessairement plus importante que les places classiques, est un fléau pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer s'est personnellement engagé, lors de la discussion de la loi n° 2003-495 renforçant la lutte contre la violence routière promulguée le 12 juin dernier, à réprimer plus sévèrement le non-respect de ces emplacements réservés. Cet engagement s'est concrétisé par le décret n° 2003-842 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi précitée qui, dans son article 6, aggrave la sanction pour le non-respect de ces emplacements. Ainsi, l'article R. 417-11 du code de la route punit désormais cette infraction de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, d'un montant de 135 euros. Il convient de rappeler par ailleurs que la mise en fourrière du véhicule peut être prescrite, le cas échéant, non seulement par l'officier de police judiciaire territorialement compétent, mais aussi, en application de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui a modifié l'article L. 325-2 du code de la route, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Ces mesures doivent contribuer à l'amélioration de la situation des personnes à mobilité réduite dans leur recherche d'un emplacement de stationnement réservé, libre de toute occupation abusive.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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