brigades et pelotons autoroutiers
Question de :
M. Jean-François Mancel
Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'Article R. 15-13 du code de procédure pénale selon lesquelles les brigades pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute exercent leurs compétences pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés. Or, l'activité de police de la route sur le réseau autoroutier laisse à ces unités des périodes où elles pourraient venir en renfort des brigades mobiles intervenant sur le reste du réseau routier, et en tous les cas sur les voiries parallèles aux voiries autoroutières où leur intervention permettrait efficacement de préparer leur action sur les voiries d'autoroute. En outre, une telle évolution de la réglementation serait cohérente au regard des nouvelles dispositions de l'article 15-1 du code de procédure pénale modifié par la loi d'orientation et de programmation du 29 août 2002 pour la sécurité intérieure. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure il envisage d'étendre la compétence des brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute au-delà des seules voiries autoroutières. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.
Réponse publiée le 21 juillet 2003
Les unités de la gendarmerie nationale chargées de la sécurité des autoroutes - pelotons d'autoroute, brigades rapides d'intervention, brigades motorisées - sont placées sous l'autorité des commandants de groupement de gendarmerie départementale qui peuvent décider de l'emploi de ces unités à l'extérieur des voies autoroutières. La possibilité pour ces unités d'intervenir hors des seules autoroutes est aujourd'hui facilitée par l'extension de la compétence territoriale des unités de police judiciaire, récemment décidée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dont l'article 8, modifiant l'article 15-1 du code de procédure pénale, dispose que la compétence de toute unité de police judiciaire s'exerce au minimum sur l'ensemble du département. Ainsi, les unités à vocation autoroutière peuvent désormais exercer leurs fonctions habituelles sur l'ensemble des axes routiers et autoroutiers de leur département de rattachement.
Auteur : M. Jean-François Mancel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gendarmerie
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003