Question écrite n° 1943 :
jugements

12e Législature

Question de : M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Deniaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les droits à payer pour délivrer la copie exécutoire de l'arrêt définissant le capital d'une prestation compensatoire. Un demandeur recevant un jugement favorable pour percevoir une prestation compensatoire sous forme de capital doit acquitter auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une somme parfois élevée des droits afin d'obtenir la copie exécutoire de l'arrêt du jugement. Le 12 février 2001, Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, avait répondu à sa question écrite (n° 48136) que le Médiateur de la République venait de soumettre au Gouvernement une proposition de réforme visant à autoriser la délivrance d'une copie exécutoire du jugement de divorce avant le paiement des droits d'enregistrement. Pour traiter cette question, des implications budgétaires devaient être prises en compte et une réflexion interministérielle devait être conduite avec la chancellerie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la suite apportée à la résolution de cette question sur les frais d'enregistrement réclamés pour délivrer la copie exécutoire d'un jugement de divorce.

Réponse publiée le 18 novembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 862 du code général des impôts interdit aux officiers publics de délivrer toute copie d'un acte soumis à l'enregistrement tant que cette formalité n'a pas été exécutée. En application de l'article 1701 du même code, la formalité doit être précédée du paiement des droits d'enregistrement qui y sont attachés. S'agissant du divorce, ces dispositions obligent le greffier, préalablement à la remise aux parties d'une copie du jugement, à obtenir de l'administration fiscale une quittance de paiement lorsque la décision contient des dispositions soumises à l'enregistrement, notamment en cas d'attribution d'une prestation compensatoire en capital. Cette règle s'avère peu compatible avec la situation du créancier de la prestation, qui, dans de nombreux cas, a précisément besoin du capital qui lui est reconnu pour régler les droits d'enregistrement, sommes dont il ne peut poursuivre le recouvrement contre son ex-conjoint qu'après délivrance d'une copie exécutoire. Cette exigence ne concerne que les couples qui ont choisi la procédure de divorce sur demande conjointe, les autres formes de divorce - demandé-accepté, rupture de la vie commune ou faute - relevant du deuxième alinéa de l'article 862 précité qui prévoit une exception à l'obligation d'acquittement préalable des droits pour les actes qui se signifient à partie. Le Gouvernement, sensible à cette différence de traitement et aux difficultés engendrées, peu compatibles avec la volonté du législateur de favoriser le recours aux divorces non-contentieux et au règlement en capital des prestations compensatoires, poursuit sa réflexion afin d'adapter les dispositions en cause.

Données clés

Auteur : M. Yves Deniaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 26 août 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002

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