Question écrite n° 19506 :
droits d'auteur

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Flory
Ardèche (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la pratique de la copie privée. L'industrie du disque met en place des dispositifs techniques visant soit à interdire la copie, soit à ne la rendre possible qu'avec certains matériels. Or, la pratique de la copie privée est autorisée par le code de la propriété intellectuelle, en contrepartie de laquelle une rémunération est versée tant aux auteurs interprètes qu'aux producteurs. La directive européenne du 22 mai 2001, qui doit faire l'objet d'une loi de transposition, conforte ce droit à la copie privée, espace de liberté accordé au public. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre en la matière.

Réponse publiée le 11 août 2003

La copie privée est une faculté reconnue aux membres du public pour leur usage personnel en vertu des articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette faculté n'est toutefois consentie, en dérogation au droit exclusif d'exploitation de leurs oeuvres et prestations reconnu aux titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, qu'en contrepartie d'une rémunération juste et équitable. Ce principe de rémunération pour copie privée est conforté au niveau communautaire par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui impose aux Etats membres, en cas d'exception pour copie privée, le versement d'une compensation équitable au profit des ayants droit. La directive 2001-29 prend en compte l'existence de mesures techniques de protection des oeuvres destinées à permettre aux titulaires de droit de continuer à contrôler l'utilisation d'oeuvres ou prestations protégées. Elle pose un cadre juridique protecteur de ces mesures et impose aux États membres de prévoir une protection juridique contre tout acte de contournement ou concourant au contournement de ces mesures techniques. Les titulaires de droit sont cependant tenus de prendre les mesures volontaires afin de permettre l'exercice des exceptions prévues en application de l'article 5 de la directive, parmi lesquelles figure l'exception pour copie privée. A défaut, les Etats membres ont la faculté de prendre des mesures appropriées pour assurer un équilibre entre cette dernière exception et les mesures techniques de protection, sous réserve de laisser aux titulaires de droit la possibilité de limiter le nombre de copies et de ne pas viser les services interactifs à la demande. Le ministère de la culture et de la communication estime que l'exception de copie privée numérique doit être maintenue afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'un large accès aux oeuvres. C'est pourquoi le projet de loi qui sera déposé très prochainement devant le Parlement maintiendra l'exception pour copie privée et inclura un dispositif juridique de règlement souple et rapide des éventuels litiges sur la compatibilité des mesures techniques de protection avec le respect de l'exception de copie privée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Flory

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 2 juin 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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