anciens combattants et victimes de guerre
Question de :
M. Jean-Claude Beaulieu
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Beaulieu appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit d'ester en justice pour les associations d'anciens combattants. Cette question fait suite à celle déjà posée le 2 décembre 2002 par M. le député Yves Fromion à Mme la ministre de la défense sur ce même sujet, questions transmise à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants qui y avait répondu le 17 février, mais pour laquelle il semble qu'il y ait eu une évolution jurisprudentielle fort intéressante. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait cassé deux arrêts de la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2000 au motif que « le seul chef de corps ou le ministre de la défense pouvait engager des poursuites pour diffamation publique commise à l'encontre de personnel militaire non personnellement identifiable mis en cause en raison de son appartenance à un corps d'armée identifié ». Or, par un arrêt du 5 mars 2003 par lequel la condamnation pour diffamation du journal Jeune Afrique-L'Intelligent est confirmée, la 11e chambre de la cour d'appel de Paris fait clairement état du droit pour l'ASAF de se porter partie civile dans le cas de diffamation envers les anciens combattants pour préjudice indirect et alors qu'aucun harki n'était précisément identifiable et n'intervenait dans la procédure. Dans ce contexte, une amélioration législative, peut-être d'origine parlementaire, pour restituer une réelle capacité d'action en justice aux associations d'anciens combattants pourrait non seulement constituer un geste significatif de reconnaissance de la nation, mais aussi mettre fin à de périlleux revirements jurisprudentiels qui n'offrent aucune garantie pour ces associations de jouer un rôle majeur au sein de cette population d'anciens combattants. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur la position du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 18 août 2003
Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'il résulte actuellement des dispositions de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les diffamations ou injures commises envers des militaires, et notamment des anciens combattants, ne peuvent, lorsque les victimes ne sont pas identifiées de façon individuelle, être poursuivies que sur plainte du chef de corps ou du ministre dont relèvent les personnes en cause, à savoir le ministre de la défense ou le secrétaire d'Etat aux anciens combattants. La situation est ainsi similaire à ce qui est par exemple revu en matière de diffamation contre les magistrats, les cours ou les tribunaux, et le garde des sceaux a, sur le fondement de ces textes, été récemment amené à déposer plainte contre une personne ayant diffamé un magistrat du parquet dans un livre relatant le procès au cours duquel elle avait comparu. Dans ces conditions, le garde des sceaux n'envisage pas de prendre l'initiative de proposer une modification des dispositions de la loi de 1881 afin d'élargir le droit pour les associations d'anciens combattants de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile dans de telles hypothèses. Il n'est toutefois pas hostile à ce qu'une réflexion sur ces dispositions soit engagée par des parlementaires à l'occasion de l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, du fait des décisions récemment rendues par les juridictions du fond sur cette question.
Auteur : M. Jean-Claude Beaulieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 18 août 2003