Question écrite n° 19712 :
indemnités journalières

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude que suscite chez les agents de l'administration pénitentiaire l'application de la circulaire n° NOR JUSE0240172C du 9 janvier 2003 relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie. En effet, il apparaît dans celle-ci que la non-suspension des majorations de traitement, primes et indemnités en cas de congé de maladie est fonction de critères peu précis (congés dus à un accident ou une maladie reconnus imputables au service ; caractère exceptionnel du congé de maladie paraissant de nature à justifier le maintien des primes et indemnités) qui laissent finalement à l'appréciation des chefs d'établissements pénitentiaires le choix de sanctionner ou non les agents malades, sans même avoir besoin de tenir compte des arrêts de maladie prescrits par des médecins. Or, ces pratiques de libre arbitre sont susceptibles de créer certaines inégalités de traitement entre fonctionnaires selon qu'ils entretiennent ou non de bonnes relations avec leur direction et selon le respect plus ou moins strict de l'application de cette note d'un établissement à l'autre. Dans un contexte de surcharge de travail et d'accroissement des risques liés notamment à la surpopulation carcérale, il lui demande s'il ne conviendrait pas de suspendre cette note en vue d'envisager d'autres solutions en termes de moyens ou par l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciale dans le salaire brut des agents afin de répondre aux attentes des personnels et attirer vers cette profession les 10 000 surveillants qui doivent être recrutés entre 2003 et 2008.

Réponse publiée le 11 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt particulier qu'il porte à la situation des personnels de l'administration pénitentiaire, notamment à la gestion administrative et comptable de leurs congés de maladie. La circulaire ministérielle du 9 janvier 2003 relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie dans les services relevant de l'administration pénitentiaire a simplement eu pour objet de rappeler aux responsables des services déconcentrés de cette administration que la législation en vigueur telle qu'elle résulte depuis 1984 du statut général de la fonction publique de l'État ne permettait pas à l'administration de garantir aux agents bénéficiaires de congés pour raisons de santé le maintien de l'intégralité de leurs primes et indemnités. En effet, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État exclut expressément de la rémunération des agents en congé de maladie les primes et indemnités qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions ou représentatives de frais. Loin de remettre en cause des droits acquis auxquels les agents des services pénitentiaires n'ont donc jamais pu prétendre, la circulaire mentionnée par l'honorable parlementaire fait au contraire une interprétation très libérale de ces dispositions statutaires, puisqu'elle prévoit que les chefs de service pourront, dans certains cas, maintenir à titre exceptionnel leurs primes et indemnités. Elle ne remet pas davantage en cause l'autorité des médecins ni la régularité des certificats de maladie puisque les agents concernés continuent à percevoir, par dérogation à la règle de rémunération sur service fait, leur traitement ainsi qu'à pouvoir prétendre au remboursement intégral de leurs frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. A cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice, souligne que c'est un souci de responsabilisation des chefs de services qui sous-tend ce dispositif, à l'heure où s'engage une réforme de l'État tendant à rapprocher le pouvoir de décision des administrés. En tout état de cause, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'entend bien évidemment pas se décharger du pouvoir de coordination qu'il lui appartient d'exercer en sa qualité d'autorité hiérarchique. Il procédera donc à une évaluation régulière des modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation ainsi reconnu aux responsables des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et prendra, en tant que de besoin, les mesures d'harmonisation qui se révéleraient nécessaires.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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