Question écrite n° 19740 :
grèves

12e Législature

Question de : Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le fait que le droit de grève et le droit à la continuité du service public sont deux principes de valeur constitutionnelle qu'il y a lieu, comme le rappelle constamment le Conseil constitutionnel, de concilier l'un avec l'autre. Un certain nombre d'élèves de sa circonscription n'ont pas eu cours depuis plus d'un mois. Ils doivent se contenter d'activités de garderie, pour les plus jeunes, ou d'études pour les plus âgés. Elle souhaite savoir à partir de quelle durée une grève de l'enseignement doit être jugée comme abusive au regard du droit à l'éducation que l'Etat garantit à chaque enfant. Elle demande également quelles sont les mesures, en cas d'abus du droit de grève, qui seraient susceptibles d'être mises en oeuvre par le ministre, ou le juge, pour assurer à nouveau la continuité du service public de l'enseignement.

Réponse publiée le 25 août 2003

Le droit de grève est reconnu aux personnels enseignants comme à l'ensemble des agents publics. Ce droit admet certaines limitations visant à assurer la conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Ainsi, un préavis doit être obligatoirement déposé cinq jours au moins avant le début de la grève par un ou plusieurs syndicats représentatifs, précisant les motifs de la grève envisagée ; pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier ; les grèves tournantes ou perlées sont interdites. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions, notamment disciplinaires, à l'encontre des grévistes. La grève donne lieu à une retenue sur l'ensemble de la rémunération, à l'exclusion des avantages familiaux et des indemnités représentatives de logement qui sont maintenues intégralement. Une grève d'une durée inférieure à une journée entraîne une retenue égale au trentième du traitement mensuel pour les fonctionnaires de l'État. Enfin, il n'existe pas aujourd'hui de loi instituant un service minimum dans l'ensemble des services publics et le service public éducatif n'est pas soumis à un minimum légal obligatoire. Dans le silence de la loi, dans les établissements publics : locaux d'enseignement, le chef d'établissement peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public. Il lui est notamment possible de recourir à du personnel d'appoint pour la durée la grève, si les personnels non grévistes sont en nombre insuffisant.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Pécresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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