Question écrite n° 19845 :
artisans, commerçants et industriels : caisses

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux. En effet, dans un délai de cinq ans, les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux devront revendre leurs biens forestiers (art. 2) afin de ne disposer plus que des actifs énumérés à l'article 1er dudit décret. Ces dispositions interdisent également de manière définitive la possession de biens forestiers par ces organismes de retraite dans leur patrimoine alors même que les aléas dus à ce type de patrimoine n'apparaissent pas fondamentalement plus risqués que certains placements immobiliers et boursiers, si l'on se réfère aux variations de ces dernières années. Il lui demande en conséquence ce qu'il compte mettre en oeuvre afin d'empêcher la perte de nouveaux postes d'agents patrimoniaux de terrain induite par le contenu de ce décret et comment il compte enrayer la diminution des livraisons de bois et la gêne induite pour les entreprises d'exploitation et de débardage. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 1er mai 2007

Le rappel du contexte ayant présidé à l'élaboration du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 permet de répondre, pour partie, à la question posée : il était en effet indispensable de faire évoluer la réglementation fixant la liste des actifs susceptibles de faire l'objet d'opérations de placements. D'un point de vue juridique cette dernière était devenue obsolète, dans la mesure où elle obligeait à la détention d'actifs situés en France ou inscrits à la cotation d'une bourse française, dispositions incompatibles avec les principes régissant l'Union économique et monétaire. D'un point de vue financier, l'importance des sommes gérées par les caisses de retraite des professions non salariées, notamment pour les régimes complémentaires, nécessitait de mieux sécuriser l'activité de placement. À ce titre, le renforcement des procédures de contrôle interne et la fixation des responsabilités respectives des différentes instances (conseil d'administration, services de la caisse, gestionnaire de portefeuille) étaient nécessaires. C'est dans ce cadre général de sécurisation des placements qu'a été élaboré le décret en Conseil d'État du 25 octobre 2002. Ainsi, c'est pourquoi le décret 2002-1314 du 25 octobre 2002 a donc intégré dans le code de la sécurité sociale une disposition interdisant aux caisses d'acquérir de nouveaux biens forestiers tout en préservant un panel suffisamment large d'actifs réglementés. Par ailleurs, le Gouvernement n'entendait cependant pas faire peser une contrainte excessive sur les gestionnaires, ni déstabiliser le secteur forestier par une obligation de mise immédiate sur le marché : aussi, afin de permettre de se défaire dans les meilleures conditions des biens forestiers encore en leur possession, un délai de cinq ans a été laissé.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé et solidarités (II)

Dates :
Question publiée le 9 juin 2003
Réponse publiée le 1er mai 2007

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