presse
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le système de diffusion de la presse, issu de la loi du 7 avril 1947 relative à la distribution des journaux et publications périodiques. Aux termes du préambule du contrat-type dépositaire-diffuseur qui s'impose à tous les diffuseurs, il découle de ce principe que jusqu'à l'instant de l'achat par le lecteur, les journaux et publications demeurent l'entière propriété des éditeurs, qui ont toutes prérogatives de donner leurs instructions. Parmi ces prérogatives, il est établi que ce sont les éditeurs qui déterminent eux-mêmes le nombre d'exemplaires à fournir et les agents de vente sont tenus de recevoir tous les titres que les éditeurs décident de leur confier. Or cela pose de nombreuses difficultés, et notamment de trésorerie, aux agents de vente à cause de ces contraintes de stocks. En effet la demande est particulièrement faible, voire inexistante en milieu rural, pour certains journaux ou magazines. Certains titres de presse, comme ceux de charme par exemple, trouveraient plus leur place dans des lieux spécialisés où la demande est plus importante. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à ce problème.
Réponse publiée le 15 septembre 2003
Les diffuseurs occupent une place essentielle dans le réseau de distribution de la presse écrite en France. Les pouvoirs publics sont très attentifs à leur situation et suivent avec attention les réflexions sur les conditions d'exercice de leur métier et leur rémunération. L'État ne peut cependant intervenir directement dans l'organisation d'un système de distribution dont la responsabilité relève prioritairement des divers acteurs de l'édition et de la diffusion de la presse. Sa responsabilité est avant tout de s'assurer du respect du cadre législatif existant, en l'occurrence la loi du 2 avril 1947 qui définit les grands principes de la distribution de la presse en France, à travers sa participation au Conseil supérieur des messageries de presse institué par cette loi. En ce qui concerne le nombre croissant d'exemplaires reçus par les diffuseurs, s'il est vrai que les éditeurs déterminent eux-mêmes le nombre d'exemplaires à fournir, les agents de la vente peuvent néanmoins demander des modifications de service si la vente n'est pas en rapport avec les quantités fournies. Cela étant, les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la profession sont conscients de la nécessité d'améliorer les conditions de travail des diffuseurs de presse. Une réflexion a été récemment engagée à l'initiative du Conseil supérieur des messageries de presse avec la création en son sein d'une commission de la distribution et de la diffusion chargée de faire des propositions pour améliorer l'efficacité du réseau en travaillant notamment sur les mesures susceptibles d'adapter le nombre d'exemplaires fournis aux potentiels locaux. Cette démarche est de nature à permettre des avancées concrètes en vue d'assurer la pérennité des équilibres d'un système de distribution qui demeure essentiel pour le pluralisme et la liberté de la presse.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Presse et livres
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003