équitation
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences du décret d'application n° 2002-648 paru le 29 avril 2002 de l'article 16 de la loi de 1984 modifiée en juillet 2000, relatif aux réformes statutaires imposées à la Fédération française d'équitation et en particulier l'abrogation des diplômes fédéraux homologués, tels que « accompagnateur de tourisme équestre » et « guide de tourisme équestre ». Ces diplômes fédéraux (BAP, ATE, et GTE) permettent à des salariés ou des travailleurs indépendants d'exercer une activité à temps complet ou partiel. De plus, cette mesure supprime l'accès aux métiers du cheval pour les personnes sans qualification qui veulent y accéder. Ces deux mesures pénalisent lourdement le monde du cheval et fragilisent l'économie des centres équestres en ignorant leurs contraintes comme leurs potentialités dans le domaine de l'emploi. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin d'assurer la pérennité de la Fédération française d'équitation et de ses activités.
Réponse publiée le 13 octobre 2003
Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux du sport a été adoptée par le Parlement le 22 juillet et la loi n° 2003-708 promulguée le 1er août 2003. Cette modification a notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux, dans lesquels s'exerce la pratique d'un sport, d'être membres de la fédération ; il leur est désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité est ouverte comme option statutaire, elle permet ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline. D'autre part, de nombreux responsables de centres équestres ont fait part de leur inquiétude suscitée par les difficultés qu'ils rencontrent pour appliquer l'article 43 de la loi sur le sport du 16 juillet 1984, modifiée en 2001 à l'initiative du précédent gouvernement. Selon ce dispositif, les titulaires de diplômes figurant sur la liste d'homologation arrêtée par le ministère des sports n'auraient plus, au 31 décembre de l'année 2002, l'autorisation d'exercer leur activité professionnelle. Particulièrement sensible à cette situation, qui risque de remettre en cause le fonctionnement de nombreux clubs et associations, le ministre des sports a demandé que soient étudiés toutes les voies et moyens afin qu'une solution rapide soit trouvée et clarifie la situation de ces personnes pour lesquelles il est légitime de faire valoir leurs droits acquis. C'est ainsi qu'une proposition de loi, à laquelle le ministre des sports a apporté son plus grand soutien, a pu être adoptée par le Parlement. Cette loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 modifie l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette clarification de l'article 43 permet à tous les moniteurs sportifs, ayant acquis avant le 31 décembre 2002 le droit d'exercer contre rémunération, de poursuivre leur activité professionnelle.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : sports
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003