sociétés par actions simplifiées
Question de :
Mme Chantal Brunel
Seine-et-Marne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Chantal Brunel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'applicabilité aux sociétés par actions simplifiées (SAS) de l'alinéa 2 du paragraphe VII de l'article L. 225-129 du code du commerce issu de la loi 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Les SAS, qui ne sont pas tenues de présenter chaque année aux associés un rapport sur la situation de l'actionnariat salarié, devraient-elles par contre être tenues de consulter l'assemblée générale tous les trois ans pour lui proposer une augmentation de capital réservée aux salariés. Sachant que les SAS ont été créées dans un but de simplification, elle lui demande si cette obligation mentionnée dans cet alinéa 2 du paragraphe 7 de l'article L. 225-129 du code de commerce les concerne.
Réponse publiée le 30 mars 2004
L'article L. 225-129 du code de commerce auquel il est fait référence a pour objet de favoriser une meilleure participation des salariés au capital dans les sociétés anonymes. Cet article dispose en effet que, tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions de l'article L. 443-5 du code du travail. Cette disposition paraît compatible avec le statut des sociétés par actions simplifiées dès lors qu'elle ne figure pas dans les cas d'exclusion visés aux articles L. 225-19 à 126 et à l'article L. 225-243 du code de commerce.
Auteur : Mme Chantal Brunel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004